Conseil 20084594 Séance du 11/12/2008
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La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 décembre 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants à l'avocat d'une parturiente qui a engagé à l'encontre des personnels médicaux et sages-femmes une procédure pénale devant le tribunal correctionnel :
1) l'état d'occupation des blocs, le nombre de parturientes ainsi que l'identité du personnel médical et paramédical présent les 23, 24, 25 et 26 janvier 2006 ;
2) le compte-rendu de la réunion qui s'est tenue à l'hôpital après cet accident ;
3) l'intégralité de l'audit réalisé après cet accident : à la demande du directeur général du CHUT en vue d'analyser l'organisation et le fonctionnement du centre.
La commission précise à titre liminaire que les documents demandés sont des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 et que la circonstance selon laquelle une procédure pénale a été engagée est, au regard des informations qui lui ont été transmises, sans incidence sur le caractère administratif de ces documents. La commission ajoute qu'aucun élément ne lui permet en l'état de considérer que leur communication serait susceptible de porter atteinte au déroulement de la procédure engagée ou d'opérations préliminaires à cette procédure, au sens du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, c'est-à-dire de compliquer la conduite des opérations préliminaires, de rendre l'office du juge plus difficile ou de retarder de façon excessive le jugement de l'affaire.
1°) La commission indique que le point 1) de la demande pourrait s'apparenter à une demande de renseignement sur laquelle elle n'est pas fondée à se prononcer en vertu de la loi du 17 juillet 1978. Elle interprète cependant cette demande de conseil comme portant sur les documents susceptibles de fournir les informations évoquées.
La commission estime que, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ces documents sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère par conséquent qu'ils sont communicables au demandeur.
2°) Concernant le compte-rendu évoqué au point 2), la commission estime que ce document administratif, qui lui a été transmis, est communicable de plein droit à la personne intéressée ou à son représentant, en application des mêmes dispositions, sous réserve de l'occultation préalable des passages susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée de tiers (par exemple les mentions relatives aux professions exercées par des tiers, à la fin de la page 2) ainsi que de ceux qui révèlent des comportements, dès lors que leur divulgation serait susceptible de porter préjudice à leurs auteurs (par exemple l'identité de la personne qui considère que "la mise sous prostaglandine est considérée comme un pré travail" au dernier paragraphe de la page 1). La commission précise que le caractère "purement interne" de la réunion qui a donné lieu à la rédaction du compte-rendu évoqué est sans incidence sur le caractère communicable de ce document.
La commission estime donc que ce document est communicable au demandeur, sous les réserves évoquées.
3°) S'agissant enfin de l'audit mentionné au point 3), la commission considère que ce document administratif, dont elle a pu prendre connaissance, est communicable de plein droit à la personne intéressée ou à son représentant, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois que ce document ne soit pas préparatoire à un acte devant intervenir et qui n'aurait pas encore été adopté, ce que la commission, au regard des informations qui lui ont été transmises et du contenu de l'audit, n'est pas en mesure d'apprécier.
Sous cette réserve évoquée, la commission considère que le document est communicable au demandeur.