Avis 20084286 Séance du 27/11/2008
- communication des noms et adresses des personnes percevant une prime ou aide agricole pour l'exploitation des parcelles dont ils sont propriétaires à Loubière (section A n° 558 et 561, et section G n° 176, 177, 182, 183, 276, 519, 521, 523, 524, 525 et 527, s'agissant de Madame V. ; section A n° 40, 490 et 684 s'agissant de Monsieur M.), ainsi que de la nature et du montant de ces aides.
Madame V. et Monsieur M. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2008, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt (DDAF) de l'Aveyron à leur demande de communication des noms et adresses des personnes percevant une prime ou aide agricole pour l'exploitation des parcelles dont ils sont propriétaires à Loubière (section A n° 558 et 561, et section G n° 176, 177, 182, 183, 276, 519, 521, 523, 524, 525 et 527, s'agissant de Madame V. ; section A n° 40, 490 et 684 s'agissant de Monsieur M.), ainsi que de la nature et du montant de ces aides.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt (DDAF) de l'Aveyron a informé la commission de ce que depuis 2005, les demandes d'aides à la surface étaient effectuées à partir d'un " registre parcellaire graphique " ne comprenant aucune référence cadastrale.
La commission constate en effet que les aides agricoles sont désormais gérées par le biais du registre parcellaire graphique, qui ne repose plus sur les informations cadastrales mais sur un système d'information géographique fondé sur des unités appelées " îlots ". Elle considère que les informations relatives à chaque îlot, notamment les surfaces déclarées, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'elles ne permettent pas d'en identifier l'exploitant. En outre, la liste des bénéficiaires d'aides agricoles, avec l'indication du montant global des aides versées, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le même fondement.
La commission estime en revanche que le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait obstacle à la communication aux tiers du nom et de l'adresse de l'exploitant d'une parcelle donnée, ainsi que de la nature et le montant des aides perçus par l'exploitant d'une parcelle. Le propriétaire des parcelles exploitées doit toutefois être regardé comme une personne intéressée au sens de ces dispositions en ce qui concerne le nom de l'exploitant uniquement.
Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la communication du document retraçant le nom du ou des exploitants des parcelles dont les demandeurs sont propriétaires et un avis défavorable pour le surplus.