Avis 20084054 Séance du 23/10/2008

- communication par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, de documents non librement communicables conservés aux archives départementales de l'Ardèche, versés par le ministère de la Justice, et relatifs à la condamnation, le 7 août 1945, de son grand-père Louis Peyroux, pour homicide.
Madame M. L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2008, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture et de la communication (direction des archives de France) et le ministre de la justice (tribunal de grande instance de Privas) à sa demande de communication, par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, du dossier de procédure judiciaire conservé aux archives départementales de l'Ardèche, versé par le ministère de la Justice, et relatif à la condamnation, le 7 août 1945, de son grand-père Louis Peyroux, pour homicide sur la personne de son ouvrier agricole, article coté 1102 W 150. La commission rappelle qu'aux termes du c) du 4° de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, les dossiers relatifs aux affaires portées devant les juridictions sont librement communicables à l'expiration d'un délai de 75 ans à compter de la date du document le plus récent ou de 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé, si ce délai est plus bref. Toutefois, de tels dossiers, ainsi que les procès-verbaux d'enquête de police judiciaire, ne sont librement communicables qu'à l'expiration d'un délai de 100 ans (ou de 25 ans à compter de la date du décès des intéressés) lorsqu'ils se rapportent à des personnes mineures. En l'espèce, la commission considère que, dès lors que le grand-père de la demanderesse, auteur de l'infraction qui a donné lieu à la constitution du dossier de procédure judiciaire, est décédé depuis plus de 25 ans, ce dossier est librement communicable à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, et en l'absence de précision quant à leur éventuel décès, les pièces de nature judiciaire se rapportant à des personnes mineures qui figurent dans le dossier ne seront, elles, communicables qu'à l'expiration du délai de 100 ans mentionné ci-dessus, soit en 2045. Compte tenu du caractère sensible des informations qui y figurent et de l'échéance du délai de libre communicabilité, la commission estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la dérogation sollicitée. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier de procédure judiciaire, à l'exception des pièces de nature judiciaire se rapportant à des personnes mineures à l'époque des faits.