Avis 20083749 Séance du 23/10/2008
- copie de tous les documents le concernant (dossiers administratif, pénitentiaire, disciplinaire etc).
Monsieur P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2008, à la suite du refus opposé par le ministre de la justice (maison centrale de Moulins-Yzeure) à sa demande de copie de tous les documents le concernant (dossiers administratif, pénitentiaire, disciplinaire etc).
La commission constate tout d'abord que la Garde des sceaux, ministre de la justice, a adressé à Monsieur P. un grand nombre de pièces inclus dans son dossier individuel, après en avoir occulté, le cas échéant, les mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes ou à la sécurité publique et celles qui mettent en cause des tiers. Elle ne peut donc que déclarer la demande sans objet dans cette mesure.
N'ont, en revanche, pas été communiqués les dossiers des personnes demandant un permis de visite, les procès-verbaux de refus de se soumettre aux prélèvements biologiques en vue de l'inscription au fichier national des empreintes génétiques, les avis de la commission d'application des peines et les décisions du juge d'application des peines, les " lettres adressées au Parquet ", la fiche d'évaluation de la dangerosité et la décision sur exercice de l'autorité parentale.
La commission rappelle, en premier lieu, que les éléments du dossier de procédure relatif aux décisions du juge d'application des peines revêtent un caractère judiciaire et non administratif. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. Elle note en outre que la communication de ces documents est spécifiquement régie par les dispositions des articles D. 49-29 et, en cas d'appel, D. 49-41 du code de procédure pénale, qui prévoient notamment la possibilité pour l'avocat du condamné de consulter le dossier et d'en obtenir copie.
La commission indique, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article R. 53-15 du code de procédure pénale, le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au fichier national automatisé des empreintes génétiques s'exerce auprès du directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur, les procès-verbaux de refus de se soumettre aux prélèvements constituent des documents distincts de ce fichier. Toutefois, il résulte de l'article 706-54 du même code que ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat. L'article R. 53-10 de ce code prévoit que les prélèvements sont effectués sur décision de l'officier de police judiciaire, agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction. Dans ces conditions, la commission estime que les pièces relatives aux opérations de prélèvement revêtent un caractère judiciaire. Elle se déclare donc également incompétente pour se prononcer sur leur communication.
La commission estime, en troisième lieu, que la communication de la fiche de dangerosité de l'intéressé et des lettres adressées au Parquet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Elle émet donc, en tout état de cause, un avis défavorable sur ce point.
Elle considère, en quatrième lieu, que les dossiers des personnes demandant un permis de visite comportent des pièces couvertes par le secret de la vie privée (photocopie de la carte d'identité, attestations diverses...) ou révélant leur comportement, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Dès lors que Monsieur P. ne justifie pas de la qualité d'intéressé au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, la commission émet un avis défavorable à leur communication.
Enfin, la commission n'a pu prendre connaissance du document que la Garde des sceaux dénomme " décision sur exercice de l'autorité parentale ". Elle comprend toutefois qu'il s'agit d'une décision juridictionnelle. Dans ces conditions, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur sa communication.