Avis 20083539 Séance du 11/09/2008
- communication du dossier médical du défunt père de sa cliente.
Maître P., conseil de Madame T., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2008, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier de l'institut catholique de Lille (GHICL) à sa demande de communication du dossier médical du défunt père de sa cliente.
La commission rappelle qu'en application de l'article L.1111-7 du code de la santé publique, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, dès lors que cette demande s'inscrit dans les trois motifs prévus à l'article L.1110-4, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir ses droits et défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire à la poursuite de cet objectif et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant.
En l'espèce, il ressort du dossier de soins constitué lors de l'hospitalisation du père du demandeur, et notamment d'un formulaire intitulé " Environnement familial et social " rempli par une infirmière, qu'il s'était expressément opposé à ce que sa famille, vivant en France et au Maroc, soit informée de cette hospitalisation.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable à la communication du dossier médical demandé.