Avis 20083220 Séance du 11/09/2008
- copie du dossier médical de sa mère, Madame D., décédée le 5 mai 2008.
Madame G. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2008, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement de soins longue durée Saint-Thomas-de-Villeneuve d'Aix-en-Provence à sa demande de copie du dossier médical de sa mère, Madame D., décédée le 5 mai 2008.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
En l'espèce, la commission relève que la demanderesse n'invoque aucun de ces motifs. Elle ne peut donc, en l'état, qu'émettre un avis défavorable.
La commission indique à Madame G. qu'il lui appartiendra, si elle s'y croit fondée, de saisir le directeur de l'établissement de soins longue durée Saint-Thomas-de-Villeneuve d'Aix-en-Provence d'une demande justifiée par un des motifs précités prévus par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.