Avis 20083029 Séance du 31/07/2008

- copie des fiches relatives à l'intéressé sur le fichier informatique de "main courante informatisée" (MCI).
Monsieur M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2008, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (DDSP 92) à sa demande de communication de la copie des fiches relatives à l'intéressé sur le fichier informatique de "main courante informatisée" (MCI). La commission rappelle tout d'abord que la main courante d'un commissariat de police n'est pas, à la différence d'un procès-verbal, transmise automatiquement à l'autorité judiciaire et conserve le caractère d'un document administratif soumis à l'application de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps qu'il n'a pas été procédé à cette transmission. Dans la mesure où sont regardés comme des documents administratifs existants au sens de l'article 1er de la même loi les documents pouvant être extraits par un traitement automatisé d'usage courant des fichiers informatiques et des bases de données, la commission ne peut que confirmer qu'un extrait de la " main courante informatisée " constitue un document administratif communicable à l'intéressée. Devront toutefois être occultées en application du II de l'article 6 de cette loi, s'il y a lieu, les informations se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et qui sont couvertes par le secret de la vie privée (âge, adresse, rémunération.), qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.