Avis 20082568 Séance du 24/07/2008

Communication par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, de documents non encore librement communicables provenant des archives présidentielles et conservés au Centre historique des Archives nationales sous les cotes : - correspondance du secrétariat général du cabinet : 4 AG 154 à 158, amnisties et recours en grâce 1954-1958 ; - commissions des grâces du conseil supérieur de la magistrature : 4 AG 678 à 682, recours en grâce formés par des condamnés morts en 1957 et 1958.
Madame Z.M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2008, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture et de la communication et le Président de la République à sa demande de communication par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, de documents non encore librement communicables provenant des archives présidentielles et conservés au Centre historique des Archives nationales sous les côtes : - correspondance du secrétariat général du cabinet : 4 AG 154 à 158, amnisties et recours en grâce 1954-1958 ; - commissions des grâces du Conseil supérieur de la magistrature : 4 AG 678 à 682, recours en grâce formés par des condamnés morts en 1957 et 1958. La commission ayant pris connaissance des documents note que la demanderesse a eu accès par dérogation à l'un des articles qu'elle demandait, coté 4 AG 666, et portant sur des grâces collectives de condamnés à mort. S'agissant des autres documents demandés, les premiers (4 AG 154 à 158) sont des bordereaux de transmissions effectuées par les services de la Présidence de la République au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature, bordereaux signalant des interventions favorables ou défavorables de tiers dans des affaires de grâce ; les seconds (4 AG 678 à 682) sont des rapports de synthèse pour chaque recours en grâce préparés par le Conseil supérieur de la magistrature. Ces documents, en vertu de l'article L 213-2 du code du patrimoine dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 15 juillet 2008, ne seront librement accessibles que dans plusieurs décennies. La commission note que ces documents n'ont été ouverts par dérogation que très exceptionnellement et toujours par extraits. Les noms cités par la demanderesse qui fournit une liste de prisonniers algériens exécutés en France en 1960 à l'appui de sa demande d'origine, même si celle-ci précise que sa liste n'est pas exhaustive, ne semblent pas se retrouver parmi les dossiers nominatifs conservés dans les articles demandés, lesquels concernent des grâces instruites jusqu'en 1958 seulement. La commission, soulignant qu'aucun chercheur n'avait bénéficié à ce jour de dérogation portant sur la totalité de l'un des articles demandés, estime que les risques d'atteinte aux secrets protégés par la loi étaient trop importants pour que la demande de consultation par dérogation, quelle que soit la légitimité de la démarche qui la fonde, puisse être satisfaite. La commission donne donc un avis défavorable à la communication des documents précités.