Avis 20082316 Séance du 19/06/2008
L'autorisation de reproduire et d'insérer dans un film documentaire, 4 photographies de soldats prises lors de leur libération des camps de Dien Bien Phu (Indochine) en septembre 1954, contenues dans le dossier d'archives coté 10H317 volume n°4, pour lequel il a obtenu une consultation par dérogation.
Monsieur P. D. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2008, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande d'autorisation de reproduire et d'insérer dans un film documentaire quatre photographies de soldats prises lors de leur libération des camps de Dien Bien Phu (Indochine) en septembre 1954, contenues dans le dossier d'archives coté 10H317 volume n°4, "rapports médicaux et chirurgicaux sur les prisonniers libérés".
La commission, qui a examiné ces photographies, souligne que le demandeur a déjà obtenu une dérogation pour les consulter et que la présente demande porte sur la reproduction de ces documents et leur diffusion, dans le cadre d'un film documentaire qu'il réalise sous le titre "Le sacrifice, Dien Bien Phu, 1954" par lequel il souhaite "témoigner du courage et de la résistance dont ont fait preuve ces hommes".
Si le demandeur signale que ces photographies ont été publiées dans une thèse consacrée aux prisonniers de guerre dans les camps vietminh, la commission note que la diffusion qu'il envisage est sensiblement plus large que celle que connaît une thèse.
La Commission rappelle qu'aucune disposition du code du patrimoine n'institue un droit à la reproduction ou diffusion d'archives publiques mais qu'il appartient à l'administation, conformément à l'article 2 du décret n°79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communication des documents d'archives publiques, de décider, comme pour la dérogation aux règles de consultation, si la reproduction des documents peut être effectuée et selon quelles modalités.
La commission, qui constate que le ministre de la défense maintient son refus quant à la reproduction et la diffusion demandée de ces quatre photographies, lesquelles ne deviendront librement communicables, en vertu de l'article L. 213-2 du code du patrimoine que 60 ans après leur date d'élaboration, soit au plus tôt en 2014, estime que la reproduction envisagée, alors même qu'elle ne serait accompagnée d'aucune précision sur l'identité des personnes, serait, dans la mesure où on ne peut exclure que ces personnes soient reconnaissables, susceptible de porter atteinte à leur vie privée ou à celle de leurs ayants droit.
Il ne pourrait en aller autrement que dans l'hypothèse où le demandeur justifierait avoir reçu l'accord des personnes intéressées pour la reproduction de ces documents. Or la commission prend note de ce que seul le décès d'un des militaires photographiés est attesté à ce jour.
La commission émet par suite un avis défavorable à l'octroi d'une dérogation permettant la reproduction des documents précités.