Avis 20082235 Séance du 22/05/2008

- copie du rapport de l'IGAS concernant l'affaire dite d'Outreau ainsi que des auditions, certificats médicaux et annexes de cette mission.
Monsieur B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2008, à la suite du refus opposé par le chef de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) à sa demande de copie du rapport de l’inspection concernant l’affaire dite d’Outreau ainsi que des auditions, certificats médicaux et annexes de cette mission. La commission relève, en premier lieu, que l’IGAS a réalisé deux rapports relatifs à l’affaire dite d’Outreau. Le premier rapport, réalisé avec d’autres services d’inspection et remis en janvier 2007, porte sur « le rôle des acteurs extérieurs à l’autorité judiciaire » ; le second, réalisé par un membre de l’inspection ayant la qualité de médecin, concerne plus précisément « le rôle des services de santé ». Après en avoir pris connaissance, la commission considère que ces deux rapports sont des documents administratifs soumis, à ce titre, au droit d’accès garanti par la loi du 17 juillet 1978. Leur communication s’apprécie donc normalement au regard de ces dispositions. La commission prend note, en deuxième lieu, que la demande de communication adressée par Monsieur B. intervient dans le cadre d’une procédure disciplinaire, actuellement pendante, engagée à son encontre par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). La commission rappelle que la communication des pièces versées dans le cadre d’une telle procédure s’effectue, non sur le fondement de la loi de 1978, mais dans le respect des règles particulières relatives aux droits de la défense et au principe du contradictoire mais que dès l’achèvement de la procédure disciplinaire, l’ensemble des pièces auxquelles un agent public a normalement eu accès dans ce cadre, lui sont à nouveau communicables de plein droit sur le fondement des articles 2 et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Le déroulement de la procédure disciplinaire ne fait toutefois pas obstacle à l’application des dispositions de la loi de 1978 pour l’ensemble des documents qui, comme c’est le cas s’agissant des deux rapports de l’IGAS et de leurs documents annexes, ne figurent pas au nombre des pièces versées dans la procédure disciplinaire. La commission indique, en troisième lieu, que le I de l’article 6 de la loi de 1978 permet de refuser la communication des documents administratifs au cas où cette communication porterait atteinte au « déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée de l’autorité compétente ». La commission considère que ces dispositions sont applicables dès lors que le CSM revêt un caractère juridictionnel lorsqu’il statue, comme c’est le cas en l’espèce, en qualité de conseil de discipline des magistrats du siège (CE Ass., 12 juillet 1969, E., Rec. p. 388). La commission rappelle, cependant, que cette restriction au droit d’accès ne trouve à s’appliquer que lorsque la transmission des documents sollicités est de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire ou à compliquer l’office du juge. Elle considère qu’une telle restriction ne paraît pas justifiée au cas présent. L’examen des deux rapports révèle leur intérêt pour restituer le cadre et les modalités d’intervention des services publics, en particuliers sociaux et de police, au moment de l’affaire dite d’Outreau. La présentation des structures et dispositifs existants en matière de prise en charge de l’enfance en danger ainsi que les modalités de signalement et de recueil de la parole des enfants sont susceptibles d’apporter d’utiles éclairages dans le cadre de la procédure engagée, sans lui porter une quelconque atteinte. Tout en relevant le caractère impersonnel de très nombreux passages des deux rapports, la commission rappelle néanmoins que leur communication doit s’effectuer, sous la réserve, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de l’occultation de diverses mentions. Il s’agit des mentions susceptibles de porter atteinte au secret médical, au secret de la vie privée et des dossiers personnels, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou faisant apparaître le comportement d’une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En ce qui concerne le rapport portant sur le rôle des acteurs extérieurs à l'autorité judiciaire, il n’est pas nécessaire d’occulter les identités des agents publics mentionnés, dès lors que les observations formulées concernent l’exercice de leurs fonctions au sein des administrations ou des services publics. Il importe, toutefois, en application des principes sus rappelés, d’occulter aux pages 65 et 66 du rapport les noms des assistantes maternelles auxquelles pourrait être reprochée « une forme d’entorse aux recommandations de neutralité », selon les termes mêmes de ce rapport. Il convient, d’une manière générale, d’occulter les coordonnées personnelles (en particulier, éléments d’état civil, adresse, situation familiale et, le cas échéant, professionnelle) des mineurs et des adultes acquittés ou condamnés dans le cadre du procès d’Outreau, ou un temps poursuivis ou gardés à vue dans le cadre de cette affaire, ainsi que tous les éléments permettant, en l’espèce, de les identifier. En ce qui concerne le rapport portant sur le rôle des services de santé, il convient de procéder aux mêmes occultations, beaucoup moins nombreuses que dans le rapport précédent. Il ne paraît pas nécessaire, en revanche, de masquer les noms des spécialistes médicaux extérieurs à l’affaire et dont les travaux sont cités pour éclairer les modalités de détection et de prise en charge des enfants victimes d’abus. S’agissant de la demande de communication des auditions, certificats médicaux et annexes des missions de l’IGAS, la commission précise que la remise des rapports a fait perdre à l’ensemble de ces documents administratifs, qui ont servi à leur confection, leur caractère préparatoire. Ils sont donc devenus, s’ils ont été conservés, communicables dans les conditions du droit commun. La commission considère toutefois que les certificats médicaux ne peuvent être communiqués, sur le fondement du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu’aux seules personnes concernées. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. La communication des autres documents doit répondre aux règles applicables à la communication des deux rapports mentionnés ci-dessus. La commission émet, en conséquence, sous les réserves précédemment indiquées, un avis favorable à la communication à Monsieur B. des rapports de l’IGAS, des auditions et de leurs annexes.