Avis 20082178 Séance du 05/06/2008
- communication des documents suivants :
1) la liste des agents travaillant à la piscine municipale, mentionnant les nom, prénom, statut, grade, site de travail, quotité de temps de travail, horaires de travail ;
2) la liste des agents travaillant sur les postes d'entretien des établissements communaux (écoles primaires, espace, musée, bibliothèque, documentation/archives, CCAS, école de musique, SPU, mairie, service technique) mentionnant les nom, prénom, statut, grade, site de travail, quotité de temps de travail, horaires de travail.
Madame V., pour le syndicat CGT des personnels actifs et retraités de la mairie et du CCAS de Thiers, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2008, à la suite du refus opposé par le maire de Thiers à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste des agents travaillant à la piscine municipale, mentionnant les nom, prénom, statut, grade, site de travail, quotité de temps de travail, horaires de travail ;
2) la liste des agents travaillant sur les postes d'entretien des établissements communaux (écoles primaires, espace, musée, bibliothèque, documentation/archives, CCAS, école de musique, SPU, mairie, service technique) mentionnant les nom, prénom, statut, grade, site de travail, quotité de temps de travail, horaires de travail.
La commission précise à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits que les représentants syndicaux peuvent, en cette qualité, tirer de textes autres que la loi du 17 juillet 1978.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Thiers a informé la commission qu'une liste complète du personnel contenant les informations demandées, à l'exception des horaires de travail et du site de travail, avait déjà été adressée, en avril 2007, au syndicat CGT. Toutefois, dès lors que la liste du personnel a pu subir des modifications depuis sa précédente diffusion (arrivée de nouveaux agents, changements de fonctions de certains agents, changements de grades...), la commission considère que la demande de communication d'une version actualisée des listes demandées est recevable.
La commission estime toutefois que les informations relatives à la quotité de temps de travail et aux horaires de travail des agents publics sont couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels des agents concernés, protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et qu'elles ne sont donc pas communicables à des tiers. Par suite, elle émet un avis favorable à la communication des listes demandées, si elles existent en l'état ou peuvent être élaborées à l'aide d'un traitement automatisé d'usage courant, après occultation de ces mentions.