Avis 20082130 Séance du 05/06/2008
- communication des éléments suivants relatifs à l'exploitation de la décharge intercommunale :
1) la liste des clients (privés-publics) ;
2) les aides publiques accordées pour les années 1993 à 2008 ;
3) les courriers adressés à l'inspecteur de la DRIRE pour justifier le non-respect des textes autorisant l'exploitation de la décharge ;
4) les résultats d'analyses des eaux depuis 1993, en amont et en aval de la décharge ;
5) la dotation ADEME depuis 1993 ;
6) le nom de l'organisme chargé des contrôles des eaux ainsi que la convention signée avec ce dernier ;
7) les contrats financiers signés.
Monsieur Z. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2008, à la suite du refus opposé par le président de la société Govindin à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à l'exploitation de la décharge intercommunale :
1) la liste des clients (privés-publics) ;
2) les aides publiques accordées pour les années 1993 à 2008 ;
3) les courriers adressés à l'inspecteur de la DRIRE pour justifier le non-respect des textes autorisant l'exploitation de la décharge ;
4) les résultats d'analyses des eaux depuis 1993, en amont et en aval de la décharge ;
5) la dotation ADEME depuis 1993 ;
6) le nom de l'organisme chargé des contrôles des eaux ainsi que la convention signée avec ce dernier ;
7) les contrats financiers signés.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la société Govindin a fait savoir à la commission qu’elle n’estimait pas être soumise au droit d’accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu’elle n’avait reçu aucune délégation de la part d’une administration publique.
La commission rappelle, il est vrai, que lorsqu'une personne privée exerce, sous sa responsabilité et sans qu'une personne publique en détermine le contenu, une activité dont elle a pris l'initiative, elle ne peut, en tout état de cause, être regardée comme bénéficiant de la part d'une personne publique de la dévolution d'une mission de service public. Son activité peut cependant se voir reconnaître un caractère de service public, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucun contrat de délégation de service public procédant à sa dévolution, si une personne publique, en raison de l'intérêt général qui s'y attache et de l'importance qu'elle revêt à ses yeux, exerce un droit de regard sur son organisation et, le cas échéant, lui accorde, dès lors qu'aucune règle ni aucun principe n'y font obstacle, des financements (CE, 6 avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence).
Or, en l’espèce, la commission constate que la société Govindin qui bénéficie pour son activité d’une autorisation du préfet et dont le financement est, selon les informations dont dispose la commission, assuré de manière importante par les collectivités territoriales de Guyane, a en charge l’exploitation d’une décharge de déchets non dangereux, activité qui, conformément aux dispositions de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, applicables à la Guyane en vertu de l’article 74 de la Constitution, relève par nature d’une mission de service public dévolue aux collectivités territoriales. La commission estime donc, nonobstant la circonstance que la société Govindin ne bénéficie d’aucune délégation, que celle-ci doit être regardée comme assurant l’exécution d’une mission de service public. Les documents qu’elle détient ou élabore dans ce cadre ont donc le caractère de documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, en application de l’article 1er de cette même loi.
La commission rappelle également que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
I. En ce qui concerne les documents visés aux points 3), 4) et 6)
La commission estime que tant les courriers adressés à l’inspecteur de la DRIRE, visés au point 1), que les résultats d’analyse des eaux visés au point 4), ou la convention signée avec l’organisme chargé du contrôle des eaux visé au point 6), s’ils existent, doivent être regardés comme des informations relatives à l’environnement concernant l’exercice par la société Govindin de sa mission de service public. Elle estime donc que ces documents sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement et émet donc, sur ces points, un avis favorable.
II. En ce qui concerne les documents visés aux points 2) et 5)
La commission estime, de façon générale, que le nom des bénéficiaires des aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. Elle rappelle, en outre, que si l'autorité administrative n'est pas tenue, lorsqu'elle se trouve saisie d'une demande tendant à la communication d'un document n'existant pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des éléments éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats de Lyon c/ B., Rec. p. 267), ni d'établir un nouveau document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale c/ Mme G.), le droit d'accès garanti par la loi du 17 juillet 1978 s’applique toutefois à des documents pouvant être obtenus au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant.
En l’espèce, en l’absence de toute précision sur la nature des aides versées par des organismes ou personnes publics à la société Govindin, la commission ne peut que s’en remettre aux principes généraux ci-dessus énoncés et, sous ces réserves, émet donc un avis favorable.
III. En ce qui concerne les documents visés aux points 1) et 7)
La commission, en l’absence de toute précision quant à la nature de ces documents, estime que tant la liste des clients de la société Govindin visés au point 1) que les contrats financiers visés au point 7) ne sont communicables à des tiers que pour autant qu’ils se rapportent à la mission de service public assurée par cette société, sous réserve toutefois de l’occultation préalable, le cas échéant, des informations couvertes par son secret en matière industrielle et commerciale, en particulier celles relatives à son chiffre d’affaire ou à ses moyens techniques et humains.
Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable.