Conseil 20081812 Séance du 06/05/2008

- caractère communicable à la fille d'une ancienne employée, partie à la retraite en 1976 et décédée en 2001, du dossier administratif de cette personne, comprenant plusieurs rapports hiérarchiques et documents (ordonnance du juge des enfants, plaintes de créanciers, procédures de discipline, condamnations etc) reflétant les difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mai 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la fille d'une ancienne employée, partie à la retraite en 1976 et décédée en 2001, du dossier administratif de cette personne, comprenant plusieurs rapports hiérarchiques et documents (ordonnance du juge des enfants, plaintes de créanciers, procédures de discipline, condamnations etc) reflétant les difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions. La commission rappelle à titre liminaire que les documents juridictionnels figurant dans le dossier ne sont pas soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 et que vous n'êtes donc pas tenus de les communiquer. Pour le surplus, la commission rappelle que le dossier d'un agent n'est en principe communicable qu'au seul intéressé, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, tant que le délai de 120 ans prévu au b) de l'article L. 213-2 du code du patrimoine n'est pas expiré. En cas de décès de l'intéressé, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer selon la nature des informations : - Les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables aux ayants droit qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication, en application du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L.1111-7 du même code. - Les autres documents sont en principe communicables aux ayants droit et aux proches justifiant d'un motif légitime, qui ont la qualité d' " intéressé " au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que la personne concernée ne s'y soit pas opposée de son vivant. Dans tous les cas, la communication des documents devra nécessairement être précédée de l'occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers et couvertes par le secret de la vie privée de ces derniers, ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ces tiers ou encore celles qui révèlent leur comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. En l'espèce, la commission, qui n'a pas eu connaissance du contenu précis du dossier, considère que la demanderesse, qui souhaite éclairer des périodes passées de sa vie, est en droit d'obtenir communication de ce dossier, à l'exclusion des informations à caractère médical, dès lors qu'elle ne poursuit aucun des objectifs mentionnés à l'article L.1110-4 du code de la santé publique, et des documents juridictionnels.