Avis 20081711 Séance du 06/05/2008

Voir en page 3.
Monsieur M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2008, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris à sa demande de copie des documents suivants le concernant : 1) quatre télécopies émanant du Service d'accueil, de recherche et d'investigation judiciaires (SARIJ) / commissariat du 5e arrondissement de Paris, en dates des 16, 17,18 et 19 janvier 2007 ; 2) quatre courriels faisant suite aux quatre télécopie précitées ; 3) quatre avis de réception "suite à l'envoi par télécopie des quatre courriels précités" ; 4) quatre fiches d'intervention de l'avocat commis d'office visées par le commissariat du 5e arrondissement de Paris ; 5) quatre feuilles d'observations écrites de l'avocat commis d'office suite aux entretiens réalisés au cours de la garde à vue ; 6) télécopie émanant du dépôt de la préfecture de police en date du 19 janvier 2007 ; 7) courriel(s) émis suite à la télécopie visée au point 6 ; 8) avis de réception émis suite à l'envoi des quatre courriels par télécopie le 19 janvier 2007 ; 9) fiche d'intervention de l'avocat commis d'office visée par le dépôt de la préfecture de police le 20 janvier 2007 ; 10) feuille d'observations écrites de l'avocat commis d'office suite à l'entretien dont il a fait l'objet ; 11) télécopie en provenance du greffe de la section P12 du parquet le 20 janvier 2007 ; 12) courriel(s) émis suite à la télécopie précitée du 20 janvier 2007 ; 13) avis de réception émis suite à l'envoi du courriel par télécopie le 20 janvier 2007 ; 14) tous documents et notes sous forme papier et informatique concernant les cinq interventions de la permanence de garde à vue/dépôt le concernant. La commission considère que les documents détenus par l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris dans le cadre de sa mission de service public constituent, en principe, des documents administratifs, sauf dans le cas où ils revêtent, à raison de leur objet, un caractère judiciaire. Tel est le cas de l'ensemble des pièces élaborées pour les besoins et au cours d'une procédure judiciaire, en particulier les documents qui se rattachent aux gardes à vue dont ont fait l'objet des personnes physiques déterminées. En effet, en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, " l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République ". C'est en outre au procureur de la République qu'incombe le soin de décider des suites à donner aux gardes à vue. Revêtent également, par extension, un caractère judiciaire les documents qui se rapportent à l'intervention des avocats commis d'office dans le cadre d'une garde à vue, conformément aux dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale. Doivent en revanche être regardés comme administratifs les documents qui se rapportent à l'organisation générale des procédures de garde à vue ou de désignation d'un avocat commis d'office. En l'espèce, la commission constate que les documents demandés se rattachent à l'intervention de l'avocat commis d'office dans le cadre de la garde à vue dont le demandeur a fait l'objet. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur cette demande.