Avis 20081663 Séance du 06/05/2008

- copie des documents suivants : 1) rapport actuariel du cabinet DELOITTE du 28 février 2005 et ses annexes ; 2) rapport actuariel du cabinet DELOITTE du 20 mai 2005 et ses annexes ; 3) rapport actuariel du cabinet MAZARS du 15 février 2007 et ses annexes ; 4) rapport actuariel du cabinet MAZARS du 21 mars 2007 et ses annexes ; 5) études techniques (toutes versions) pour l'avenir du régime et relatives aux thèmes négociables figurant dans le document d'orientation gouvernemental relatif à la réforme des régimes spéciaux de retraite du 6 novembre 2007 (note de présentation, départ anticipé pour les handicapés, suppression de la condition de stage, départ anticipé pour les assurés ayant une longue carrière) ; 6) études techniques (toutes versions) sur les principes communs d'harmonisation du document d'orientation précité ; 7) procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la CRPCEN qui se sont tenues en juin, octobre et décembre 2007 ; 8) procès-verbaux ou comptes-rendus des réunions de la commission de la réglementation qui se sont tenues en 2007 ; 9) fascicules relatifs aux calculs définitifs des soldes des compensations bilatérales, généralisées et spécifiques, établis par la commission compétente au cours de l'année 2007.
Monsieur L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2008, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) à sa demande de copie des documents suivants : 1) rapport actuariel du cabinet D. du 28 février 2005 et ses annexes ; 2) rapport actuariel du cabinet D. du 20 mai 2005 et ses annexes ; 3) rapport actuariel du cabinet M. du 15 février 2007 et ses annexes ; 4) rapport actuariel du cabinet M. du 21 mars 2007 et ses annexes ; 5) études techniques (toutes versions) pour l'avenir du régime et relatives aux thèmes négociables figurant dans le document d'orientation gouvernemental relatif à la réforme des régimes spéciaux de retraite du 6 novembre 2007 (note de présentation, départ anticipé pour les handicapés, suppression de la condition de stage, départ anticipé pour les assurés ayant une longue carrière) ; 6) études techniques (toutes versions) sur les principes communs d'harmonisation du document d'orientation précité ; 7) procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la CRPCEN qui se sont tenues en juin, octobre et décembre 2007 ; 8) procès-verbaux ou comptes-rendus des réunions de la commission de la réglementation qui se sont tenues en 2007 ; 9) fascicules relatifs aux calculs définitifs des soldes des compensations bilatérales, généralisées et spécifiques, établis par la commission compétente au cours de l'année 2007. 1- La commission précise, en premier lieu, qu’en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que, sous réserve de l’intention éventuelle du législateur, une personne privée doit être regardée comme « chargée de la gestion d'un service public » au sens de cet article lorsqu’elle exerce, dans ce cadre, des prérogatives de puissance publique ou, à défaut, qu’elle est investie d'une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration. En l'espèce, la commission relève que la CRPCEN est chargée de la gestion du régime spécial de sécurité sociale au profit des salariés du notariat et que ce régime est obligatoire pour ces salariés. A ce titre, la CRPCEN assure le recouvrement des cotisations et assure la gestion de prestations de sécurité sociale obligatoire des salariés du notariat pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et pour l’assurance vieillesse. Elle est donc bien investie de prérogatives de puissance publique en vue d’accomplir la mission qui lui a été confiée. La commission constate en outre que la CRPCEN est soumise à la tutelle de l’Etat qui s’exerce par le ministère de la justice, le ministère chargé de la sécurité sociale et le ministère chargé du budget. Elle considère par conséquent que, par analogie avec l’ensemble des caisses gestionnaires de régimes de sécurité sociale, la CRPCEN revêt le caractère d’un organisme privé chargé de la gestion d’un service public et que les documents qu’elle détient dans le cadre de cette mission constituent des documents administratifs. 2- S’agissant, en deuxième lieu, des arguments invoqués par le directeur de la CRPCEN à l’appui de son refus de communication, la commission précise que la qualité du demandeur, qui est un ancien membre du conseil d’administration et qui a été directeur de la CRPCEN, est sans incidence sur le droit d’accès qui lui est garanti par la loi de 1978. De même, la circonstance que le conseil d’administration de la caisse se serait prononcé négativement sur la communication de ces documents ne saurait fonder légalement un refus de communication. 3- Concernant les études et fascicules demandés aux points 5), 6) et 9), la commission estime que ces documents administratifs, qui ne lui ont pas été transmis, sont en principe communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Les procès-verbaux et comptes-rendus évoqués aux points 7) et 8) de la demande sont en principe communicables de plein droit à toute personne, en application du même article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l’occultation préalable des mentions éventuelles couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ainsi que de celles portant une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d’une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porte préjudice à son auteur, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. S’agissant enfin des rapports évoqués aux points 1) à 4), la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance de ces documents, estime que, s’ils portent effectivement sur les activités relevant de la mission de service public de la CRPCEN, ces documents sont en principe communicables, en application des mêmes dispositions, sous réserve que leur communication ne porte pas atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, protégé par le II de l’article 6 de la même loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CRPCEN a toutefois informé la commission que les documents demandés revêtaient un caractère préparatoire à des décisions non encore intervenues. Faute de précisions sur ce point, la commission n’est pas en mesure d’apprécier si l’ensemble des pièces demandées sont effectivement préparatoires à des décisions. Elle note que, selon le demandeur, ces documents préparaient la réforme du régime qui serait intervenue le 21 janvier 2008. En l’état, et sous les réserves indiquées ci-dessus, la commission émet un avis favorable.