Avis 20081424 Séance du 03/04/2008

- communication des documents suivants relatifs à la vente des logements aux locataires : - avis sur la valeur vénale des logements du groupe Haute Rive établi par la direction des services fiscaux, département France domaine, postérieur à celui établi en janvier 2006 ; - rapport du conseil d'administration d'avril 2000 ayant délibéré sur la vente de logements du groupe Haute Rive ; - marché passé avec la société Constructa Vente pour la vente des logements du groupe Haute Rive (CCAP/CCTP ou CCP avec acte d'engagement et toutes les pièces contractuelles) ; - documents de mise en concurrence et appel à candidature du marché passé avec la société Constructa Vente pour la vente des logements du groupe Haute Rive.
Madame D. V., pour le Collectif des locataires du Groupe Haute Rive, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2008, à la suite du refus opposé par la direction de Habitat Marseille Provence à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la vente des logements aux locataires : 1) avis sur la valeur vénale des logements du groupe Haute Rive établi par la direction des services fiscaux, département France domaine, postérieur à celui établi en janvier 2006 ; 2) rapport du conseil d'administration d'avril 2000 ayant délibéré sur la vente de logements du groupe; 3) marché passé avec la société Constructa Vente pour la vente des logements du groupe Haute Rive (CCAP/CCTP ou CCP avec acte d'engagement et toutes les pièces contractuelles) ; 4) documents de mise en concurrence et appel à candidature du marché passé avec la société Constructa Vente pour la vente des logements du groupe Haute Rive. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général d'Habitat Marseille Provence a indiqué qu'il avait invité les demandeurs à venir consulter les documents visés aux points 2), 3) et 4). La commission déclare donc sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des documents visés au point 1), la commission considère que l'avis du service des domaines que les offices publics de l'habitat, dans le cadre de leurs missions de service public définies notamment aux 5° et 7° de l'article L. 421-1 du code sociaux dans les conditions prévues à l'article L. 443-12 du même code constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, dès lors que la transaction a eu lieu. Avant que la vente ait été conclue, un tel avis revêt en revanche un caractère préparatoire qui fait obstacle à sa communication. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la vente des logements en cause n'a pas encore été conclue. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable sur le point 1) de la demande.