Avis 20081337 Séance du 17/04/2008

- communication des crédits budgétaires alloués à la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) pour les années 2003 à 2006, ainsi que de leur ventilation concernant les dépenses de personnel et les crédits de collaboration.
Madame A. E. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2008, à la suite du refus opposé par le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre à sa demande de communication des crédits budgétaires alloués à la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) pour les années 2003 à 2006, ainsi que de leur ventilation concernant les dépenses de personnel et les crédits de collaboration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre a informé la commission que la MIVILUDES est un organisme rattaché aux services du Premier ministre qui ne bénéficie pas d'un budget individualisé et ne fait pas l'objet d'une gestion séparée. Par suite, il indique qu'il n'existe aucun document permettant d'identifier les crédits budgétaires alloués à la Mission ou de déterminer la ventilation de ces crédits. La commission relève qu'en réponse à une question parlementaire, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a fait état des " crédits budgétaires alloués " par la MIVILUDES pour l'année 2007 et de leur ventilation entre dépenses de personnel et crédits de collaboration (réponse à la question n°4127, JO du 8 janvier 2008, p. 149). Ainsi, s'il n'existe aucun budget formalisé de la MIVILUDES, compte tenu de la fongibilité des crédits entre les structures qui concourent à l'action 01 du programme " Coordination du travail gouvernemental ", l'administration a pu recueillir les éléments permettant de répondre à cette question. Elle déduit de ce qui précède que, le document sollicité étant inexistant, la demande d'avis est sans objet. Si la demande peut être regardée comme une demande d'informations, elle est alors, au regard de la loi du 17 juillet 1978, irrecevable.