Avis 20081303 Séance du 03/04/2008

- communication du rapport d'expertise complémentaire établi par le Docteur P., concernant son fils, M. C..
Monsieur F. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2008, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de la région de Saint-Omer à sa demande de communication du rapport d'expertise complémentaire établi par le Docteur P., concernant son fils, C.. En réponse, la direction du centre hospitalier de la région de Saint-Omer a indiqué que les circonstances particulières de l'affaire, et notamment le fait qu'il n'était pas prouvé que le demandeur dispose bien de l'autorité parentale, l'avaient incité à refuser la communication du dossier. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical (...) / Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ". Lorsque l'intéressé est mineur, ce sont les titulaires de l'autorité parentale qui exercent le droit d'accès en son nom, sans que son consentement ne soit requis, sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 1111-5 du code de la santé publique. Il appartient au demandeur d'établir qu'il exerce sur l'enfant mineur l'autorité parentale. En particulier, lorsque le dossier fait apparaître l'éventualité d'une déchéance de l'autorité parentale (condamnation pour un délit grave ou un crime commis sur la personne de leur enfant, condamnation comme coauteur ou complice d'un délit grave ou un crime commis par l'enfant, mauvais traitement ou défaut de soin mettant en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant ou encore absence de contact pendant plus d'un an avec l'enfant), ou qu'un doute sérieux subsiste sur ce point pour toute autre raison, notamment si l'enfant ne porte pas le nom du demandeur, l'administration est fondée à subordonner la communication des documents à la présentation de tous documents utiles (attestation du tribunal de grande instance compétent, jugements.). En l'espèce, la commission constate que M. F., qui affirme être le père de C., mineur jusqu'au 31 juillet 2008, purge actuellement une condamnation pour, selon ses propres termes, " une affaire de moeurs avec [son] fils. ". Dès lors qu'existe un doute sérieux sur le point de savoir s'il exerce toujours l'autorité parentale sur C., et qu'il ne produit aucune pièce permettant de l'établir, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable.