Avis 20081219 Séance du 20/03/2008

- copie des documents suivants concernant leur client : 1) la note d'étape transmise par l'AMF au parquet de Paris ; 2) les documents visés par cette note d'étape ; 3) les autres documents, non expressément visés par cette note d'étape, mais sur la base desquels la note d'étape a été établie ; 4) la délibération du Collège de l'AMF décidant de la transmission de la note d'étape au parquet de Paris ; 5) les documents éventuellement soumis au Collège à l'occasion de sa délibération.
Maîtres T. et C., conseils de Monsieur B., ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2008, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à la demande de copie des documents suivants concernant leur client : 1) la note d'étape transmise par l'AMF au parquet de Paris ; 2) les documents visés par cette note; 3) les autres documents, non expressément visés par cette note, mais sur la base desquels elle a été établie ; 4) la délibération du Collège de l'AMF décidant de la transmission de la note d'étape au parquet de Paris ; 5) les documents éventuellement soumis au Collège à l'occasion de sa délibération. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'AMF a indiqué que la communication avait été refusée pour un triple motif : d'une part, la communication de cette note, transmise au Procureur de la République en application de l'article L. 621-20-1 du code monétaire et financier, serait de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure judiciaire ; d'autre part, cette note d'étape constituerait un document préparatoire qui s'inscrit dans le cadre d'une procédure de sanction qui n'est pas achevée ; enfin, la note contiendrait des éléments couverts par le secret de la vie privée ou par le secret industriel et commercial. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de la note d'étape et des autres documents sollicités, rappelle, en premier lieu, que la seule transmission d'un document au Procureur de la République n'est pas de nature à lui faire perdre son caractère administratif (CE, 20 mars 1992, D., Recueil Lebon, p. 127) et que l'éventuelle communication de ce document doit préjudicier concrètement au déroulement d'une procédure juridictionnelle ou d'une opération préliminaire à une telle procédure, pour qu'elle soit écartée sur le fondement du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, dès lors notamment qu'il ressort des pièces du dossier qu'une information judiciaire a été ouverte par le Parquet de Paris, la communication des documents sollicités pourrait porter atteinte au déroulement de cette procédure. En second lieu, la commission relève que, sans préjudice des dispositions du code monétaire et financier qui font obligation à l'AMF d'informer les autorités judiciaires de crimes ou de délits dont elle a pu avoir connaissance, cette autorité a la faculté, au vu des rapports de contrôles et d'enquêtes établis par ses services, de classer sans suite le dossier, de le transmettre au parquet ou d'ouvrir une procédure de sanction. En l'espèce, dès lors que la commission spécialisée de l'AMF ne s'est pas encore prononcée sur ce dossier, la note d'étape et les documents sollicités présentent ainsi un caractère préparatoire. Compte tenu des particularités de cette procédure, la circonstance que le collège de l'AMF a, lors de sa séance du 4 septembre 2007, décidé de transmettre au parquet la note d'étape, dans les conditions prévues à l'article L. 621-20-1 du code monétaire et financier, ne suffit pas, à elle seule, à lui faire perdre son caractère préparatoire. A toutes fins utiles, la commission relève qu'une fois que ces documents auront perdu leur caractère préparatoire, leur éventuelle communication devra respecter les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Pour l'ensemble de ces motifs, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents sollicités.