Avis 20080906 Séance du 06/03/2008

- copie de son dossier, notamment le rapport de contrôle établi par Mme Geneviève Lacombe suite à sa visite du 18 septembre 2007.
Madame G. B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2008, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne à sa demande de copie de son dossier, notamment le rapport de contrôle établi par Mme G. L. à la suite de sa visite du 18 septembre 2007. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978, " toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné ". En outre, le II de l'article 6 prévoit que les documents couverts par le secret de la vie privée et ceux qui font apparaître le comportement d'une personne, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'aux personnes qui ont la qualité d' " intéressé ". La commission estime qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'une personne à qui l'administration oppose directement les conclusions d'un rapport pour prendre une décision défavorable à son encontre doit être regardée comme une personne intéressée au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 à l'égard des informations couvertes par le secret privée d'une personne tierce, dans la stricte mesure des informations que cette personne doit connaître pour discuter utilement les conclusions qui lui sont opposées. En l'espèce, la commission constate que le rapport de contrôle sur la base duquel la CAF de la Dordogne a pris une décision défavorable à l'encontre de Mme B. porte sur la situation familiale de cette dernière et, en particulier, sur la vie maritale qu'elle mènerait avec son colocataire. La commission estime que, bien que ce rapport comporte nombre de mentions se rapportant à la vie privée du colocataire de Mme B., l'occultation de ces mentions priverait celle-ci de la possibilité d'en contester utilement les conclusions et d'apporter en réponse les précisions et observations qu'elle juge nécessaires. En revanche, les deux dernières lignes de la page 2, dont la communication pourrait porter préjudice aux personnes qui y sont désignées, ne sont pas indispensables au respect de la contradiction. Sous réserve de l'occultation de ces deux lignes, la commission émet un avis favorable à la communication à Mme B. de ce rapport, ainsi que de l'ensemble de son dossier.