Avis 20080901 Séance du 21/02/2008
- copie des documents suivants établis dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public ayant pour objet l'exploitation des déchèteries de Ploeren, Elven et l'Ile d'Arz initiée le 5 octobre 2007 :
1) le registre des dépôts ;
2) les dossiers de candidature, à l'exception des données bancaires ;
3) le ou les procès-verbaux de réunion(s) de la commission d'appel d'offres et leurs annexes (ouverture des premières et secondes enveloppes, décision d'attribution) ;
4) le rapport d'analyse des offres après occultation, le cas échéant, des mentions relatives aux détails humains, techniques et financiers.
Maître O. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2008, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Pays-de-Vannes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants établis dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public ayant pour objet l'exploitation des déchèteries de Ploeren, Elven et l'Ile d'Arz initiée le 5 octobre 2007 :
1) le registre des dépôts ;
2) les dossiers de candidature, à l'exception des données bancaires ;
3) le ou les procès-verbaux de réunion(s) de la commission d'appel d'offres et leurs annexes (ouverture des premières et secondes enveloppes, décision d'attribution) ;
4) le rapport d'analyse des offres après occultation, le cas échéant, des mentions relatives aux détails humains, techniques et financiers.
La commission rappelle que, une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En revanche, soit qu'ils n'ont pas été signés, soit que la procédure de passation des marchés a été suspendue ou annulée par le juge, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent revêtent un caractère préparatoire faisant obstacle à leur communication sur le fondement de la même loi, aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur n'aura pas signé un nouveau marché ou renoncé à le passer.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 11 décembre 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a annulé la procédure d'appel d'offres en cause, circonstance impliquant que, si elle entend poursuivre son projet de passation du marché, la communauté d'agglomération du Pays de Vannes devra reprendre l'intégralité de la procédure. Dans ces conditions, sauf si la communauté d'agglomération renonçait à passer ce marché, la commission ne peut qu'estimer, en l'état, que les documents sollicités conservent un caractère préparatoire, et émet un avis défavorable.