Avis 20080843 Séance du 21/02/2008
- la copie des correspondances échangées en 2006 et 2007 entre l'ambassade de France au Danemark et les services du Premier ministre, le ministère des affaires étrangères et le ministère de l'intérieur concernant la scientologie ou la dianétique.
Le président de l'association Ethique & Liberté a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2008, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et européennes (ambassade de France au Danemark) à sa demande de copie des correspondances échangées en 2006 et 2007 entre l'ambassade de France au Danemark et les services du Premier ministre, le ministère des affaires étrangères et le ministère de l'intérieur concernant la " scientologie " ou la " dianétique ".
En réponse à la demande, le directeur des archives du ministère des affaires étrangères a précisé qu'un seul document, prenant la forme d'un télégramme diplomatique, était susceptible de correspondre à l'objet de la demande.
La commission rappelle qu'entrent notamment dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 tous les documents élaborés ou détenus par l'Etat, quelle que soit leur forme. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de cette loi, " constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, compte rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, précisions et décisions ", cette liste n'étant évidemment pas limitative. La commission a, au demeurant, eu déjà l'occasion d'indiquer que les télégrammes diplomatiques étaient des documents administratifs au sens de la loi (avis n° 19970059 du 2 janvier 1997, n° 19982490 du 10 septembre 1998).
Elle rappelle ensuite que le I. de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 exclut du droit à communication les documents dont la consultation serait susceptible de porter atteinte notamment à la conduite de la politique extérieure de la France.
La commission estime, au vu du télégramme diplomatique, que tel serait le cas en l'espèce. Elle émet donc un avis défavorable à la présente demande.