Avis 20080707 Séance du 07/02/2008

- communication par dérogation de documents conservés par le département Gendarmerie du service historique de la Défense Nationale sous les cotes 175, 376, 571-572, 605, 608-609, et 612.
Monsieur J. G. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2008, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de consultation, à titre dérogatoire de documents conservés par le département Gendarmerie du service historique de la Défense Nationale sous les cotes 175, 376, 571-572, 605, 608-609, et 612. La commission note que le ministère de la défense a averti le demandeur, par courrier du 22 janvier 2008, que celui-ci pourrait consulter les cotes 571 et 572, contrairement à ce qu'indiquait son courrier précédent, entaché sur ce point d'une erreur matérielle. La commission ne peut donc que déclarer sans objet cette partie de la demande. En ce qui concerne, en revanche, les documents cotés 175, 376, 605, 608-609 et 612, le ministère maintient son avis défavorable. La commission prend note de ce que le demandeur effectue des recherches historiques personnelles sur un phénomène observé en 1967 sur la commune de Cussac (Cantal). Les articles dont la communication par dérogation lui est refusée sont des registres de correspondance confidentielle au départ (R/4 ) - lesquels contiennent par ordre chronologique des courriers qui concernent des affaires privées ou sensibles, le personnel de la gendarmerie, l'état d'esprit de la brigade, etc. - et de correspondance confidentielle spécialisée "personnel officier" au départ (R/4 PO), ainsi que des dossiers d'accidents aériens, dossiers ouverts par la gendarmerie chaque fois qu'il y a accident, lesquels contiennent notamment des photographies et des renseignements à caractère médical. Le contenu de ces registres et dossiers est sans rapport immédiat avec la recherche du demandeur. La commission en conclut que les risques d'atteinte aux secrets protégés par la loi sont trop importants eu égard au contenu des documents demandés, comprenant de très nombreuses informations nominatives susceptibles de mettre en cause les personnes citées, pour la plupart en vie, tant dans leur vie privée que dans leurs fonctions militaires. La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.