Avis 20080612 Séance du 07/02/2008

- copie du tableau récapitulatif des horaires et salaires des médecins en fonction lors du transfert des contrats de travail des praticiens entre la DDASS et la MDPH, établi par la DDASS.
Maître G. M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2008, à la suite du refus opposé par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports (DDASS de Paris) à sa demande de copie du tableau récapitulatif des horaires et salaires des médecins en fonction lors du transfert des contrats de travail des praticiens entre la DDASS et la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), établi par la DDASS. La commission estime que ce tableau récapitulatif, s'il existe ou s'il peut être élaboré à partir d'un traitement automatisé d'usage courant, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception toutefois des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par le II de l'article 6 de la même loi, ainsi que de celles permettant de connaître l'appréciation, également protégée par cette loi, portée sur la façon de servir des personnes figurant dans ce tableau. En l'espèce, la commission estime que les horaires de travail sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels au sens des dispositions mentionnées ci-dessus et qu'ils ne peuvent par conséquent pas être communiqués à des tiers. La mention des salaires des médecins figurant sur ce document n'est communicable que si ces médecins ont la qualité d'agents publics et si leur rémunération ne comporte aucune part variable selon leur manière de servir ou leur situation personnelle. Elle rappelle en effet que seuls les éléments objectifs composant la rémunération des agents publics (indice par exemple), c'est à dire non susceptibles de révéler l'appréciation concernant la façon de servir ni de porter atteinte au secret de la vie privée (en révélant la situation familiale par exemple) sont communicables à des tiers. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.