Avis 20080556 Séance du 07/02/2008

- copie du dossier médical de son oncle, Monsieur M., décédé le 15 novembre 2007.
Madame M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2007, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville (service des archives médicales & hôpital Notre Dame de Bon Secours) à sa demande de copie du dossier médical de son oncle, Monsieur M., décédé le 15 novembre 2007. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Elle estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayants droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille, la dérogation ainsi aménagée au secret médical et au secret de la vie privée du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayants droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. A cet égard, il n'existe aucun ordre de communication. Dès lors qu'une personne justifie de cette qualité, elle a droit à obtenir communication des informations lui permettant de poursuivre les objectifs susmentionnés, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'un autre ayant droit s'opposerait à la communication. La commission rappelle en outre qu'en vertu des articles 731 et 734 du code civil, le conjoint successible du défunt ou, à défaut, ses enfants, ont seuls la qualité d'ayants droit. En l'espèce, faute pour la demanderesse d'avoir justifié de sa qualité d'ayant droit de son oncle décédé, dont l'épouse est encore en vie, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication du document demandé.