Avis 20080347 Séance du 24/01/2008

- communication des listes régionales et départementales des agents proposés à l'avancement de grade ou à la promotion interne pour les années 2007 et 2008 pour l'ensemble des corps.
Mme R., pour le syndicat CFDT de la DDASS du Var, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports (direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Var) à sa demande de communication des listes régionales et départementales des agents proposés à l'avancement de grade ou à la promotion interne pour les années 2007 et 2008 pour l'ensemble des corps. En réponse à la demande qui lui a été adressée le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a informé la commission de ce que le demandeur, agent de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Var, avait déjà eu accès aux listes dont la communication est sollicitée, dans la mesure où l'administration est tenue de les publier, par circulaire interne, par voie d'affichage et par messagerie électronique. La commission estime toutefois qu'une telle circonstance n'est pas de nature à faire regarder les documents demandés comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et que la demande est ainsi recevable. La commission considère que la liste des agents promouvables d'une collectivité publique, selon les règles statutaires sur un grade ou un cadre d'emploi supérieur, est communicable de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction de critères de sélection propres à la collectivité extraite de la liste précédente, s'ils révèlent une appréciation sur la manière de servir de ces agents, protégés par le secret de la vie privée, n'est communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne, en application du II de l'article 6 de la même loi. La commission ne peut, dans ces conditions, qu'émettre un avis défavorable.