Conseil 20080113 Séance du 10/01/2008

- caractère communicable, à Maître XXX, conseil de l'association Irradiés 31, des documents suivants relatifs à l'acquisition d'un accélérateur linéaire dédié à la radiochirurgie et à la radiothérapie stéréotaxique : 1) les documents précontractuels de présentation du matériel ; 2) les informations relatives aux principales composantes de l'appareil (accélérateur linéaire, logiciel) noms des fabricants ou des prestataires, personnes responsables de ces équipements tant chez BrainLab que chez les fournisseurs ; 3) la réponse à l'appel d'offres lancé par le CHU ; 4) l'acte de vente ou le contrat équivalent par lequel BrainLab cédait ou louait au CHU cet appareil ; 5) la documentation remise lors de l'installation de l'appareil ; 6) le procès-verbal de réception ; 7) les informations relatives à la formation des équipes avant et après l'installation ; 8) les procès-verbaux des contrôles réguliers ; 9) les dossiers de demande d'agrément de ce type de machine auprès des différentes autorités concernées ; 10) les informations téléchargées par BrainLab lui ayant permis de constater les anomalies et de donner l'alerte ; 11) les modalités de financement ; 12) le programme d'assurance qualité mis en place par le service radiochirurgie stéréotaxique (RCS) ; 13) les CV détaillés des médecins et techniciens composant le RCS intervenant sur l'appareil BrainLab ; 14) la structure de l'équipe médicale et technique de mise en place pour la RCS ; 15) le compte rendu de tous les tests, échantillonnages, calibrage, contrôles qualités effectués sur l'appareil depuis son installation ; 16) les interventions des techniciens internes ou externes (SAV) ; 17) la description du contrôle interne ; 18) la feuille de présence des médecins et techniciens pour chaque intervention avec uniquement la date et l'heure de l'intervention ; 19) les agréments des médecins et techniciens devant intervenir sur l'appareil ; 20) la description détaillée de l'environnement technologique (IRM, scanner) et les précisions relatives aux interactions et/ou aux compatibilités entre ces appareils et celui de BrainLab.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 janvier 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Maître L., conseil de l'association Irradiés 31, des documents suivants relatifs à l'acquisition d'un accélérateur linéaire dédié à la radiochirurgie et à la radiothérapie stéréotaxique : 1) les documents précontractuels de présentation du matériel ; 2) les informations relatives aux principales composantes de l'appareil (accélérateur linéaire, logiciel) noms des fabricants ou des prestataires, personnes responsables de ces équipements tant chez BrainLab que chez les fournisseurs ; 3) la réponse à l'appel d'offres lancé par le CHU ; 4) l'acte de vente ou le contrat équivalent par lequel BrainLab cédait ou louait au CHU cet appareil ; 5) la documentation remise lors de l'installation de l'appareil ; 6) le procès-verbal de réception ; 7) les informations relatives à la formation des équipes avant et après l'installation ; 8) les procès-verbaux des contrôles réguliers ; 9) les dossiers de demande d'agrément de ce type de machine auprès des différentes autorités concernées ; 10) les informations téléchargées par BrainLab lui ayant permis de constater les anomalies et de donner l'alerte ; 11) les modalités de financement ; 12) le programme d'assurance qualité mis en place par le service radiochirurgie stéréotaxique (RCS) ; 13) les CV détaillés des médecins et techniciens composant le RCS intervenant sur l'appareil BrainLab ; 14) la structure de l'équipe médicale et technique de mise en place pour la RCS ; 15) le compte rendu de tous les tests, échantillonnages, calibrage, contrôles qualités effectués sur l'appareil depuis son installation ; 16) les interventions des techniciens internes ou externes (SAV) ; 17) la description du contrôle interne ; 18) la feuille de présence des médecins et techniciens pour chaque intervention avec uniquement la date et l'heure de l'intervention ; 19) les agréments des médecins et techniciens devant intervenir sur l'appareil ; 20) la description détaillée de l'environnement technologique (IRM, scanner) et les précisions relatives aux interactions et/ou aux compatibilités entre ces appareils et celui de BrainLab. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L’examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n’est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu’il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d’exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l’objet d’un examen particulier les demandes d’accès aux documents relatifs à des marchés qui s’inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l’offre de prix de l’entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. La commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que les documents visés aux points 1), 4), 6), 9), 11), 12) et 15) à 20), sont, s’ils existent, communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Les documents visés aux points 2), 3), 5), 7), 8), 10) et 14) sont en revanche couverts par le secret des procédés qui est un des trois éléments du secret en matière industrielle et commerciale et à ce titre, ne sont pas communicables. S’agissant enfin des documents visés au point 13), la commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la communication des curriculum vitae de personnes physiques figurant au dossier de l'attributaire du marché est susceptible de porter atteinte à la vie privée de ces personnes, protégée par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Vous devez donc en refuser la communication. Faute d’avoir pu prendre connaissance des documents, la commission ne peut toutefois vous apporter une réponse plus précise