Conseil 20080070 Séance du 10/01/2008

- caractère communicable, à Monsieur B., des documents suivants résultant de la mission d'inspection générale diligentée à la suite de faits ayant été signalés comme constituant un harcèlement moral de sa part à l'égard d'un agent de la direction départementale de la jeunesse et des sports d'Indre-et-Loire dont il était le directeur : 1) les témoignages recueillis auprès des agents de la direction départementale ; 2) les conclusions du rapport d'inspection générale.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 janvier 2008 votre demande de conseil relative à la communication à Monsieur B. des documents suivants résultant de la mission d'inspection générale diligentée à la suite de faits ayant été signalés comme constituant un harcèlement moral de sa part à l'égard d'un agent de la direction départementale de la jeunesse et des sports d'Indre-et-Loire dont il était le directeur : 1) les témoignages recueillis auprès des agents de la direction départementale ; 2) les conclusions du rapport d'inspection générale. La commission estime que ces documents sont des documents administratifs qui sont, en principe, communicables de plein droit à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire à un acte qui n'aurait pas encore été adopté et qu'ils ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire. En l'espèce, l'administration a informé la commission qu'il n'y avait actuellement aucune décision en préparation à la suite de l'élaboration de ces documents et qu'aucune procédure disciplinaire n'était engagée. Elle lui a également signalé que l'intéressé avait déjà pu accéder au rapport, dans la mesure où il avait eu connaissance au cours de l'inspection de la quasi totalité des pièces le constituant, à l'exception des témoignages des autres agents et des conclusions. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents demandés, constate que ceux-ci comportent de nombreuses mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées, autres que l'intéressé, ou faisant apparaître des comportements dont la divulgation porterait préjudice à leurs auteurs, ainsi que plusieurs passages dont la communication à l'intéressé serait susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée d'une autre personne au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Au regard de l'importance de ces passages, la commission estime que leur occultation préalable, en application du III du même article, priverait de sens le document et d'intérêt la communication. Elle estime par conséquent que les documents ne sont pas communicables. En outre, la commission a été informée que l'intéressé venait d'engager une procédure pour dénonciation calomnieuse. Elle souligne par conséquent que la communication des différents éléments évoqués au seul M. B. pourrait au surplus avoir pour conséquence de rompre l'égalité des armes entre les parties et, ainsi, de porter préjudice à une procédure juridictionnelle en cours.