Conseil 20074973 Séance du 20/12/2007

- caractère communicable, à ses parents, du dossier médical de Monsieur B., décédé le 4 novembre 2006, sachant que l'épouse et les enfants du défunt s'opposent à cette communication.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 décembre 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à ses parents, du dossier médical de Monsieur B., décédé le 4 novembre 2006, sachant que l'épouse et les enfants du défunt s'opposent à cette communication. La commission vous rappelle que le dossier médical d'une personne décédée est communicable aux seuls tiers qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit. L'article L. 1111-7 du code de la santé publique, qui pose le principe selon lequel toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, précise en effet à son sixième alinéa qu'en cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4, qui dispose : " Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ". La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical et au secret de la vie privée du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. Par ailleurs, cette qualité est à elle seule suffisante et, notamment, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise l'administration à refuser la communication d'un dossier en excipant des risques de conflit entre ayants droit (conseil n° 20020684 du 28 février 2002) : seul doit être vérifié avant de satisfaire la demande de communication, en application du troisième alinéa de l'article R. 1111-1 du code de la santé publique, le respect de la condition posée au dernier alinéa de l'article L.1110-4 du même code. Il résulte de ce qui précède que le dossier médical de Monsieur B. n'est communicable à ses parents que si ces derniers peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit du défunt. Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions les successeurs légaux et testamentaires du défunt. En ce qui concerne la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du Code civil. La commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, " les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :/ 1º Les enfants et leurs descendants ;/ 2º Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;/ 3º Les ascendants autres que les père et mère ;/ 4º Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers./ Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants ". Elle considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. Il suit de là que lorsque, comme en l'espèce, il existe un successeur légal, qui est le conjoint du défunt s'il est successible ou, si tel n'est pas le cas, ses enfants, et que le demandeur ne justifie pas de sa qualité de successeur testamentaire, la demande de communication ne peut être satisfaite.