Conseil 20074761 Séance du 06/12/2007
- caractère communicable, à l'association des usagers de l'eau potable du Vallespir, des documents suivants :
1) le dernier bilan comptable financier du SIAEP ;
2) le bilan comptable prévisionnel 2007/2008 ;
3) l'étude sur la faisabilité du passage d'une exploitation déléguée à une exploitation en régie du service public de l'eau potable.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 décembre 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'association des usagers de l'eau potable du Vallespir, des documents suivants :
1) dernier bilan comptable financier du SIAEP ;
2) bilan comptable prévisionnel 2007/2008 ;
3) étude sur la faisabilité du passage d'une exploitation déléguée à une exploitation en régie du service public de l'eau potable.
La commission vous confirme, en premier lieu, que les documents visés aux points 1) et 2) de votre demande de conseil sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales.
Elle vous rappelle, en second lieu, que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à communication aussi longtemps que la décision n'a pas été adoptée, en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1978. Elle relève qu'en l'espèce, l'étude de faisabilité mentionnée au point 3) a été commandée à un bureau d'études par le syndicat, dans le but d'éclairer son choix sur les modalités de gestion du service public dont il a la charge, dans le cadre du renouvellement d'une délégation de service public. Le syndicat s'étant déterminé en faveur d'une nouvelle délégation de service public, au détriment d'une exploitation en régie directe, cette étude, détenue par l'administration, a perdu tout caractère préparatoire et est, en principe, communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication s'exerce toutefois dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de la même loi. Relèvent en particulier de ce secret les moyens techniques et humains du précédent délégataire. N'en relèvent pas, au contraire, l'analyse des comptes de la délégation, en tant qu'ils reflètent le coût du service public.
La commission rappelle qu'il ne lui appartient pas, en principe, d'indiquer à l'administration les mentions devant être occultées au sein de documents volumineux. Cette dernière peut toutefois attirer l'attention de la commission sur un nombre réduit de passages soulevant une difficulté particulière d'appréciation.
Dérogeant dans le cas de l'espèce à ce principe, la commission prend note de ce que l'étude dont la communication est sollicitée a été élaborée à l'aide des informations fournies par le précédent concessionnaire, lesquelles se sont révélées en partie erronées. Après en avoir pris connaissance, la commission considère que, même entachée d'erreurs, le premier volet de cette étude, en date du 8 décembre 2001, ne comporte aucune autre information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale, que :
- s'agissant des moyens humains du délégataire, le nombre de ses agents, mentionné aux pages 18, 20 et 34 de l'étude, ainsi qu'à l'annexe 5 ;
- s'agissant de ses moyens techniques, la nature des investissements en matériel figurant aux pages 30 et 31 de l'étude, ainsi que la valeur amortie du parc des compteurs, contenue dans les paragraphes 4 et 5 de la page 32 et l'annexe 6.
Le second volet de l'étude, en date du 11 décembre 2001, ne comporte quant à elle aucune information couverte par un tel secret.
La commission estime donc que l'étude visée au point 3) est communicable aux tiers, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, précisées plus haut.