Conseil 20074335 Séance du 08/11/2007

- caractère communicable, à la société Degrémont, des documents suivants relatifs à la station d'épuration, sachant qu'une expertise judiciaire est en cours : 1) l'ensemble des conventions de déversement relatives à des rejets industriels et notamment celles concernant les apports de lixiviats entre 2003 et 2006 ; 2) l'intégralité du rapport d'analyse des offres et le procès-verbal de la commission d'appel d'offres afférents à l'extension de la station selon une procédure de conception-réalisation lancée en 1999 ; 3) l'étude d'impact déposée avec la demande d'autorisation d'extension biologique ayant donné lieu à l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2005 ; 4) les trois études de définition réalisées par les sociétés Bonnard et Gardel, IRH et Hydratec.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 novembre 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la société Degrémont, des documents suivants relatifs à la station d'épuration, sachant qu'une expertise judiciaire est en cours : 1) l'ensemble des conventions de déversement relatives à des rejets industriels et notamment celles concernant les apports de lixiviats entre 2003 et 2006 ; 2) l'intégralité du rapport d'analyse des offres et le procès-verbal de la commission d'appel d'offres afférents à l'extension de la station selon une procédure de conception-réalisation lancée en 1999 ; 3) l'étude d'impact déposée avec la demande d'autorisation d'extension biologique ayant donné lieu à l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2005 ; 4) les trois études de définition réalisées par les sociétés Bonnard et Gardel, IRH et Hydratec. I. En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1 et 3 La commission rappelle en premier lieu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 124-1, L. 124-3 et L. 124-5 du code de l'environnement que l’autorité administrative saisie d’une demande tendant à la communication d’informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement ne peut rejeter celle-ci que dans le cas où cette communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. En l’espèce, la commission considère que les informations sur lesquelles portent les points 1) et 3) de votre demande de conseil se rattachent aux émissions de substance dans l'environnement liées aux conditions d'exploitation d’une station d’épuration et sont, par suite, soumis à ces dispositions. S’agissant plus particulièrement des conventions visées au point 1), la commission estime que, bien qu’elles soient relatives à des prestations annexes effectuées par le concessionnaire en charge de l’exploitation de la station d’épuration, elles se rattachent, compte tenu de leur nature, à la mission de service public de l’assainissement. La commission constate ensuite que la demande de la société Degrémont s’inscrit dans le cadre d’une procédure d’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble le 23 janvier 2007 afin de déterminer l’origine des dysfonctionnements de la station d’épuration de l’agglomération grenobloise. Il ressort de l’article 4 de cette ordonnance que le rapport d’expertise devait être remis aux parties avant le 31 août 2007. La commission estime que, eu égard à la nature de la procédure engagée et à la nécessité de ne pas en retarder l’issue, la communication des documents visés aux points 1et 3 porterait atteinte au déroulement d’une procédure juridictionnelle. Les dispositions de l’article L. 124-5 du code de l’environnement vous permettent dès lors d’en refuser la communication aussi longtemps que le rapport d’expertise n’aura pas été déposé. Lorsque la procédure d’expertise judiciaire sera close, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 3) de votre demande de conseil seront intégralement communicables à toute personne qui en ferait la demande et, par suite, à la société Degrémont, sans qu’il y ait lieu, au préalable, d’occulter les noms et activités des entreprises signataires ou le volume et les caractéristiques des eaux traitées. Enfin, si, ainsi que vous l’avez indiqué, vous ne détenez pas les conventions visées au point 1), il vous appartient effectivement de transmettre à la société concessionnaire du service public d’assainissement la demande de la société Degrémont, accompagnée du présent avis, pour qu’il y soit donné suite, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000. II. En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 2) et 4) La commission estime en premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que ces documents ne seront communicables qu’une fois la procédure d’expertise judiciaire achevée. En ce qui concerne, plus particulièrement, le rapport d’analyse des offres et le procès-verbal de la commission d’appel d’offre visés au point 2), la commission rappelle qu’une fois signés les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. De plus, la commission considère que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise retenue sont librement communicables. En l’espèce, la commission, à qui vous n’avez pas transmis les documents visés au point 2) de la demande, estime que, dès lors que le marché a été signé, ainsi que vous l’avez indiqué, ceux-ci sont communicables à l’entreprise Degrémont, sous réserve toutefois, le cas échéant, de l’occultation préalable des mentions qu’ils contiendraient susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale des entreprises qui y figurent, conformément aux principes rappelés ci-dessus. En ce qui concerne les trois études de définition réalisées préalablement à la procédure de conception-réalisation, visées aux points 4) de la demande, la commission estime qu’elles sont également communicables à l’entreprise Degrémont, ainsi qu’à toute personne qui en ferait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions qu’elles contiendraient susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale de l’entreprise concessionnaire du service public d’assainissement ou des sociétés ayant réalisé ces études. En particulier, elle estime que ces études préalables, qui ont perdu leur caractère préparatoire depuis la signature du marché, n’ont pas le caractère de documents réalisés dans le cadre d’un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d’une ou plusieurs personnes déterminées, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Ces derniers s’entendent en effet uniquement des documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou plusieurs personnes déterminées, extérieures à l'administration et non investies d'une mission de service public, et non des documents réalisés pour le compte d'une ou plusieurs personnes publiques ou pour le compte d'une ou plusieurs personnes privées chargées d'une mission de service public. Enfin, la commission précise que si la communication des documents administratifs s'opère, en application de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 "sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique", cette dernière disposition, à la différence de celles de l’article L. 124-5 du code de l’environnement relatives aux informations sur les émissions de substances rappelées ci-dessus, n'a ni pour objet, ni pour effet d'empêcher ou de restreindre cette communication. Elle se borne, en rappelant les règles posées par le code de la propriété intellectuelle qui autorise l'usage privé d'une œuvre de l'esprit mais réprime l'utilisation collective qui pourrait en être faite (CADA, 14 janvier 1982, Foyer langrois des jeunes travailleurs et CADA, 6 décembre 1990, Ministre de la culture), à limiter l'usage ultérieur que le demandeur, après communication, voudrait faire des documents (CADA, 4 mars 1993, conseil au maire de Chamalières, 8ème rapport, p.101). L'article 10 de la même loi prévoit d'ailleurs que sont exclues du droit à réutilisation, institué par le chapitre II de son titre Ier, les informations publiques contenues dans les documents sur lesquels les tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.