Avis 20074131 Séance du 25/10/2007
- copie de la lettre, adressée par la mère de la fille de l'intéressé à la sénatrice des Hauts de Seine, laquelle a entrainé une convocation de celui-ci devant la CNDS.
Monsieur C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2007, à la suite du refus opposé par le président de la commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) à sa demande de copie de la lettre, adressée par la mère de la fille de l'intéressé à la sénatrice des Hauts de Seine, laquelle a entraîné une convocation de celui-ci devant la CNDS.
La commission relève en premier lieu que la commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) est une autorité administrative indépendante en vertu de l'article 1er de la loi n°2000-494 du 6 juin 2000 modifiée. En vertu de cet article, la commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) veille au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. Conformément à son article 4, toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu'ils constituent un manquement aux règles de la déontologie, commis par une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article 1er, peut, par réclamation individuelle, demander que ces faits soient portés à la connaissance de la commission nationale de déontologie de la sécurité. Après avoir, le cas échéant, auditionner les agents exerçant des activités de sécurité mis en cause par le plaignant, la commission nationale de déontologie de la sécurité peut, si elle estime que les faits portés à sa connaissance laissent présumer l'existence d'une infraction pénale, saisir le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
En conséquence, la CADA estime que les documents que la commission nationale de déontologie de la sécurité élabore ou qu'elle détient dans le cadre de sa mission de service public constituent en principe des documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, en l'absence d'exclusion expresse, par ces dispositions, desdits documents à l'instar de ceux du Médiateur de la République. Ces documents sont donc soumis au droit à communication prévu à l'article 2 de la même loi, sous réserve d'une éventuelle saisine du Procureur ainsi que des limites résultant du I et du II de l'article 6.
En l'espèce, la commission constate que la saisine de la commission nationale de déontologie de la sécurité n'a pas donné lieu à transmission du dossier au Parquet et en déduit que le document sollicité est soumis au droit d'accès garanti par la loi du 17 juillet 1978 sous réserve des dispositions du II de son article 6 qui font obstacle à la communication des mentions dont la divulgation serait de nature à porter atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
La commission considère que la lettre sollicitée révèle le comportement de son auteur et que sa divulgation à Monsieur C. serait de nature à lui porter préjudice et méconnaîtrait ainsi les dispositions du II de l'article 6. Elle émet en conséquence un avis défavorable.