Conseil 20073917 Séance du 11/10/2007
1) caractère communicable, à Monsieur X, des documents suivants concernant son fils majeur :
a- les documents faisant état des droits et prestations ouverts par la MDPH ;
b- la notification de la décision de la commission de la MDPH.
2) caractère médical ou non de la décision précitée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 octobre 2007 votre demande de conseil relative :
1) au caractère communicable, à Monsieur X, des documents suivants concernant son fils majeur :
a- les documents faisant état des droits et prestations ouverts par la MDPH (maison départementale des personnes handicapées) ;
b- la notification de la décision de la commission de la MDPH.
2) au caractère médical ou non de la décision précitée.
La commission constate en premier lieu que les documents administratifs en cause comportent des mentions couvertes par le secret de la vie privée (taux d'incapacité, montant des aides.). Elle estime par conséquent qu'ils ne sont communicables qu'à l'intéressé au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, c'est-à-dire, dans le cas d'un enfant majeur ne faisant pas l'objet d'une mise sous tutelle, à ce dernier seul, à l'exclusion de ses parents, sauf s'ils ont reçu un mandat exprès de leur enfant majeur.
La commission rappelle en second lieu que les informations à caractère médical au sens du II de l'article 6 de cette loi s'entendent de celles qui concernent la santé de l'individu et qui ont contribué à l'élaboration d'un diagnostic, d'un traitement ou d'une action de prévention, dès lors qu'elles ont été recueillies par des professionnels de santé. Par suite, elle considère que la décision de la commission de la maison départementale des personnes handicapées ne renferme pas elle-même d'informations à caractère médical, à la différence de la plupart des documents sur lesquels elle se fonde pour prendre sa décision (rapports médicaux.).