Avis 20073757 Séance du 27/09/2007
- communication des documents suivants relatifs à l'intéressé :
1) les données personnelles contenues dans le fichier national des empreintes génétiques ;
2) les données personnelles contenues dans le fichier national des empreintes digitales.
Monsieur B. M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur (directeur central de la police judiciaire) à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'intéressé :
1) les données personnelles contenues dans le fichier national des empreintes génétiques ;
2) les données personnelles contenues dans le fichier national des empreintes digitales.
S'agissant de la consultation des fichiers de police, la commission rappelle que l'accès, par l'intéressé, à des informations nominatives contenues dans ces fichiers est régi exclusivement par les dispositions des articles 39 à 43 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qu'elle n'est pas habilitée à interpréter.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande qu'elle transmet à la CNIL.