Avis 20073682 Séance du 27/09/2007

- la copie du rapport et de la fiche 3909 établis par la brigade de contrôle et de recherches les concernant.
Monsieur et Madame V. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2007, à la suite du refus opposé par le directeur général des impôts (direction des services fiscaux de l'Hérault) à leur demande de communication de la copie du rapport et de la fiche 3909 établis par la brigade de contrôle et de recherches les concernant. La commission rappelle que, en application du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales et douanières sont exclus du droit à communication. C'est le cas notamment de documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Or il ressort des indications données en réponse par le directeur général des impôts que le rapport et la fiche sollicités contiennent de telles informations. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable à leur communication.