Avis 20073657 Séance du 27/09/2007
- copie des documents suivants :
1) les courriers mettant en cause l'intéressée pour l'année 2004-2005 (contenu, auteurs, classe, date et nombre de courriers) ;
2) les courriers de parents d'élèves et d'élèves pour les années 2005-2006 et 2006-2007, y compris les plus récents ;
3) les courriers adressés à Monsieur L. la mettant en cause, dont il fait état dans son rapport consécutif à l'inspection du 16 janvier 2007 ;
4) les pièces étayant et démontrant la véracité des phrases suivantes :
- "en leur disant je ne suis pas un sous-prof",
- "ses collègues vivent mal ces remises en cause du travail commun",
- "s'ajoutent ses difficultés à travailler en équipe",
- "Madame A. refusant de transmettre les éléments en sa possession : listes de textes, appréciations des élèves, copies" ;
5) les pièces indiquant qu'avant la date du 16 juin 2005, l'intéressée pouvait "corriger les copies en sa possession...(faire) une dictée au téléphone, enregistrement, brouillon" sans l'aide d'une tierce personne ;
6) le document attestant que "vers la même date (5 ou 6 juin)... elle a appelé une de ses collègues pour lui dicter ses listes de textes" ;
7) la lettre d'une famille citée par la proviseure dans sa lettre du 16 juin 2005 adressée au rectorat ;
8) les pièces par lesquelles la proviseure a informé Monsieur S. des difficultés rencontrées avec l'intéressée, ainsi qu'elle l'écrit dans sa lettre du 16 juin 2005 adressée au rectorat.
Madame A. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2007, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée du Forez à sa demande de copie des documents suivants :
1) les courriers mettant en cause l'intéressée pour l'année 2004-2005 (contenu, auteurs, classe, date et nombre de courriers) ;
2) les courriers de parents d'élèves et d'élèves pour les années 2005-2006 et 2006-2007, y compris les plus récents ;
3) les courriers adressés à Monsieur L. la mettant en cause, dont il fait état dans son rapport consécutif à l'inspection du 16 janvier 2007 ;
4) les pièces étayant et démontrant la véracité des phrases suivantes :
- "en leur disant je ne suis pas un sous-prof",
- "ses collègues vivent mal ces remises en cause du travail commun",
- "s'ajoutent ses difficultés à travailler en équipe",
- "Madame A. refusant de transmettre les éléments en sa possession : listes de textes, appréciations des élèves, copies" ;
5) les pièces indiquant qu'avant la date du 16 juin 2005, l'intéressée pouvait "corriger les copies en sa possession...(faire) une dictée au téléphone, enregistrement, brouillon" sans l'aide d'une tierce personne ;
6) le document attestant que "vers la même date (5 ou 6 juin)... elle a appelé une de ses collègues pour lui dicter ses listes de textes" ;
7) la lettre d'une famille citée par la proviseure dans sa lettre du 16 juin 2005 adressée au rectorat ;
8) les pièces par lesquelles la proviseure a informé Monsieur S. des difficultés rencontrées avec l'intéressée, ainsi qu'elle l'écrit dans sa lettre du 16 juin 2005 adressée au rectorat.
En réponse, le proviseur du lycée a informé la commission qu'il n'existait aucun document répondant aux points 4, 5, 6 et 8 de la demande, les propos rapportés n'ayant pas fait l'objet d'un écrit et les contacts avec l'inspection se faisant le plus souvent par téléphone. La commission déclare sans objet la demande d'avis sur ces points.
La commission considère que les autres documents sollicités, qui se rattachent à la manière de servir d'un agent public et revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe communicables à l'intéressée en application du II de l'article 6 de cette loi sous réserve de l'occultation de toutes les mentions permettant d'identifier les auteurs de ces lettres ou portant un jugement de valeur sur un tiers dans la mesure où ces occultations permettent d'éviter l'identification des auteurs des lettres. C'est ainsi que devront être occultées, outre les noms et adresses des auteurs des lettres, les mentions précisant les sections dans lesquelles étaient inscrits les enfants suivant les cours de Madame A., le nom de ses collègues et les notes figurant sur le courrier du 6 juin 2006. La commission émet sous ces réserves un avis favorable à leur communication à Madame A.