Avis 20073605 Séance du 20/09/2007

- copie des documents suivants, relatifs à une ordonnance de refus de permission de sortir le concernant, rendue le 23 juillet 2007 par le juge d'application des peines de Créteil : 1) la demande de permission de sortir ; 2) l'ensemble des avis formulés notamment par le chef d'établissement et le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Monsieur K. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de la justice (maison d'arrêt de Fresnes) à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à une ordonnance de refus de permission de sortir le concernant, rendue le 23 juillet 2007 par le juge d'application des peines de Créteil : 1) la demande de permission de sortir ; 2) l'ensemble des avis formulés notamment par le chef d'établissement et le service pénitentiaire d'insertion et de probation. La commission rappelle qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 712-5 et 712-11 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, que le juge de l'application des peines est compétent pour statuer sur les demandes de permissions de sortir par des ordonnances prises, sauf urgence, après avis de la commission d'application des peines, motivées et susceptibles d'appel dans le délai de vingt quatre heures à compter de leur notification. Depuis l'intervention de cette loi, les décisions du juge d'application des peines ne constituent donc plus des mesures d'administration judiciaire, susceptibles de recours devant le juge judiciaire (CE, 9 février 2001, M.), mais des mesures juridictionnelles susceptibles d'être contestées par la voie de l'appel. La commission en déduit que l'ordonnance du juge d'application des peines refusant une permission de sortir, ainsi que l'ensemble des pièces qui composent le dossier de procédure, constituent des documents judiciaires et non des documents administratifs. Elle note en outre que la communication de ces documents est spécifiquement régie par les dispositions des articles D. 49-29 et, en cas d'appel, D. 49-41 du code de procédure pénale, qui prévoient notamment la possibilité pour l'avocat du condamné de consulter le dossier et d'en obtenir copie. La commission considère en premier lieu que la demande de permission de sortir constitue une pièce de procédure et ne revêt pas le caractère de document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission constate en second lieu que les " avis " visés au point 2 figurent dans un document unique rassemblant l'ensemble des avis exprimés à l'occasion de la consultation de la commission d'application des peines, prévue par les dispositions rappelées ci-dessus. Dans ces conditions, elle estime que ce document n'est pas détachable de la procédure judiciaire. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.