Avis 20073257 Séance du 13/09/2007

- copie du compte-rendu établi suite à la visite de l'inspection du travail dans les locaux de l'association MAIN TENIR, employeur de l'intéressée, le 18 avril 2005.
Madame F. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2007, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité (direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône) à sa demande de copie du compte-rendu établi suite à la visite de l'inspection du travail dans les locaux de l'association M., employeur de l'intéressée, le 18 avril 2005. Après avoir pris connaissance du document sollicité, la commission considère que le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait obstacle à sa communication, même partielle. En effet la commission relève que ce document comporte des mentions portant des appréciations et des jugements de valeur sur des personnes physiques nommément désignées, et faisant apparaître des comportements, dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission estime par ailleurs que l'occultation de ces mentions, en application du III de ce même article, priverait de son sens le document et de tout intérêt la communication souhaitée. Au surplus, la commission relève que la communication de ce document porterait atteinte, selon les termes du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, " au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ", dans la mesure où il résulte de l'instruction que Mme F. a introduit un recours contre son employeur devant le conseil des prud'hommes. La commission émet par conséquent un avis défavorable à la communication du document demandé.