Avis 20072988 Séance du 26/07/2007

- copie intégrale et non partielle du dossier médical de son époux, Monsieur M., décédé le 9 mai 2007.
Madame M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2007, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Henri-Duffaut d'Avignon à sa demande de copie intégrale et non partielle du dossier médical de son époux, Monsieur M., décédé le 9 mai 2007. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a précisé que le législateur n'avait entendu autoriser l'accès des ayants droit qu'aux seules informations nécessaires pour atteindre celui ou ceux des objectifs précités qu'ils poursuivent. Il incombe à l'ayant droit, en application de l'article R. 1111-7 de ce code, de préciser le motif pour lequel il a besoin d'avoir connaissance de ces informations. L'appréciation portée sur la question de savoir si un document contenu dans le dossier médical est susceptible de présenter une utilité dans la poursuite de l'un de ces objectifs relève de la seule appréciation de l'équipe médicale. Elle estime en outre que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayants droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille, la dérogation ainsi aménagée au secret médical et au secret de la vie privée du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayants droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, le demandeur, qui est l'épouse du défunt, justifie avoir la qualité d'ayant droit, au sens des articles 731 et 734 du code civil. Il ressort toutefois des pièces soumises à l'examen de la commission, et notamment d'un courrier en date du 22 juin 2007, adressé à l'intéressée par directeur du centre hospitalier Henri-Duffaut d'Avignon, que tous les documents nécessaires à la poursuite de l'objectif de recherche des causes de la mort de son époux lui ont été communiqués. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la demande de Madame M. tendant à ce que le directeur du centre hospitalier complète cette communication par l'envoi des autres documents contenus dans le dossier médical du défunt.