Avis 20072861 Séance du 26/07/2007

- copie des documents suivants, relatifs à une mission d'étude fourragère sur la section de Montfalgoux, effectuée par la chambre d'agriculture de Lozère à la demande de la commune de Trélans : 1) la lettre de mission ; 2) le rapport.
Maître O. D., conseil de Monsieur B. R., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2007, à la suite du refus opposé par le président de la chambre d'agriculture de Lozère à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à une mission d'étude fourragère sur la section de Montfalgoux, effectuée par la chambre d'agriculture de Lozère à la demande de la commune de Trélans : 1) la lettre de mission ; 2) le rapport. La commission rappelle, tout d'abord, qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et sous réserve des dispositions de l'article 6 de cette même loi, les autorités administratives sont tenues de communiquer les documents administratifs achevés qu'elles détiennent, y compris si elles n'en sont pas l'auteur. La circonstance que ces documents aient été élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation de service ne les fait pas échapper à ce droit à communication, la réserve figurant au deuxième alinéa de l'article 2 de cette même loi n'étant pas applicable aux contrats passés entre deux personnes publiques. En l'espèce, la circonstance que l'étude ait été réalisée pour le compte de la commune de Trélans par la chambre d'agriculture de la Lozère, qui est un établissement public à caractère administratif, ne fait ainsi pas obstacle, en principe, à ce que cette dernière communique les documents relatifs à cette étude qu'elle détient. La commission relève, toutefois, conformément à la délibération du conseil municipal de Trélans en date du 18 avril 2007, que le rapport établi par la chambre d'agriculture s'inscrit dans le cadre d'une procédure devant aboutir à une nouvelle attribution des terres agricoles de la section de Montfalgoux. En conséquence, la commission considère que ce rapport, ainsi que la lettre de mission qui se rapporte à la même procédure, revêtent un caractère préparatoire et ne sont pas communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, aussi longtemps que la décision qu'ils préparent n'a pas été prise ou que l'administration n'a pas manifestement renoncé à y donner suite. Lorsque la décision d'attribution des terres agricoles sera intervenue, la commission, qui a pu prendre connaissance du rapport, estime d'une part que la lettre de mission visée au point 1) de la demande, si elle existe, sera communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, d'autre part, que la partie II du rapport, ainsi que ses annexes (pages 5 à 13), qui contiennent des informations dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, ne seront communicables, pour leur partie respective, qu'aux personnes visées par ce diagnostic fourrager, à l'exclusion des tiers, notamment de M. R. En l'état, toutefois, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable.