Avis 20072753 Séance du 26/07/2007

- communication par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, de documents non librement communicables provenant des archives de la cour de justice du département de la Seine, conservés au centre historique des archives nationales sous les cotes : - Z6/112 dossier 1622 relatif à Monsieur P. ; - Z6 NL/ dossier 2646 relatif à Madame F..
Monsieur F. N. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de la Culture et de la Communication (direction des Archives de France) et le ministre de la Justice à sa demande de consultation, à titre dérogatoire, des dossiers de procédure judiciaire instruits par la cour de justice de la Seine et conservés par les Archives nationales (centre de Paris) sous les cotes Z6/112, dossier 1622 relatif à Monsieur P. et Z6 NL, dossier 2646 relatif à XXX Juchet. La commission constate que M. N.justifie sa demande par le fait qu'il effectue des recherches sur la Résistance en Basse-Normandie et le réseau de Résistance Jean-Marie Buckmaster. Selon lui, un nommé B. est cité par un chef de ce réseau et un nommé Madame F., commissaire, intervient dans plusieurs procédures judiciaires concernant des membres de ce réseau. Après examen des documents, la commission relève que ceux-ci qui ne deviendront librement communicables, en vertu de l'article L.213-2 du code du patrimoine, respectivement qu'en 2048 et 2045, et qu'ils contiennent de très nombreuses informations susceptibles de porter atteinte aux secrets protégés par la loi et plus particulièrement au secret de la vie privée et au secret médical, notamment des rapports médicaux et des éléments relatifs à la personnalité des prévenus. Il apparaît en outre que le dossier " B. " n'a aucun lien avec la Résistance en Basse-Normandie ni avec le réseau Buckmaster. Le second dossier, relatif à Madame XXX Juchet, ne présente, de la même façon, aucun lien avec le sujet de recherche du demandeur. Si le commissaire Madame F. est effectivement cité dans l'un des documents de ce dossier, il n'y apparaît que dans l'exercice de ses fonctions. En l'absence de précisions, la commission a considéré que ces deux dossiers ne présentaient pas de lien direct avec l'objet de la recherche telle qu'elle est définie par le demandeur. Elle émet en conséquence un avis défavorable à la demande de dérogation.