Avis 20072743 Séance du 26/07/2007

- communication dans son intégralité, du dossier fiscal de l'association du droit et justice, qui a fait l'objet d'une procédure de vérification comptable.
Monsieur B., pour le compte de l'association du droit et justice, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2007, à la suite du refus opposé par le directeur général des impôts (direction des services fiscaux de l'Essonne) à sa demande de communication dans son intégralité, du dossier fiscal de l'association du droit et justice, qui a fait l'objet d'une procédure de vérification comptable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des impôts (direction des services fiscaux de l'Essonne) a informé la commission qu'il avait fait droit à la demande de Monsieur B., en communiquant les documents obtenus dans l'exercice du droit de communication et le rapport de l'administration destiné à la commission départementale des impôts. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission prend note, toutefois, de ce que l'administration n'a pas communiqué la "fiche de programmation", imprimé n° 3950, qui contient des éléments relatifs aux motifs pour lequels l'association a fait l'objet d'un contrôle par les services fiscaux. La commission rappelle, que, en vertu du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales et douanières sont exclus du droit à communication. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. S'agissant enfin du rapport de vérification, la commission constate que ce dernier n'est pas achevé. Elle prend note de l'accord de l'administration pour procéder à cette communication dès que la rédaction de ce rapport sera achevée. En l'état, elle ne peut qu'émettre un avis défavorable.