Conseil 20072710 Séance du 26/07/2007

- caractère communicable, à l'association de protection de l'environnement "Claire Aubarede", du plan d'opération interne (POI) relatif à une installation classée de stockage d'hydrocarbures de type "Seveso AS" (entreprise TPB), sachant que ce plan est destiné à la coordination des équipes d'intervention en cas d'accident.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 juillet 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'association de protection de l'environnement "Claire Aubarede", du plan d'opération interne (POI) relatif à une installation classée de stockage d'hydrocarbures de type "Seveso AS" (entreprise TPB), sachant que ce plan est destiné à la coordination des équipes d'intervention en cas d'accident. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4º Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2º ; 5º Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ". Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission a estimé, en premier lieu, que le plan d'opération interne sollicité, document opérationnel destiné à la coordination des équipes d'intervention en cas d'accident dans une installation classée de type SEVESO, doit être regardé comme un document administratif contenant des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions du code de l'environnement. Il s'agit d'un document distinct du dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet et mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 125-11 du code de l'environnement. Après avoir pris connaissance du document sollicité, la commission a toutefois considéré que la diffusion d'un tel document serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, en raison des informations qu'il comporte (à savoir l'identification des stocks de produits, les procédés de fabrication, leur localisation, leur système de sécurité, y compris les moyens de les neutraliser, la description des systèmes d'alerte, les cartographies des réseaux électrique, de gaz, d'incendie). Dans un contexte qui peut laisser craindre que ces informations si elles étaient divulguées auprès du public soient utilisées de façon malveillante, la commission, s'écartant de la position qu'elle avait prise dans le cadre de l'avis 20011055, considère que ce document n'est pas communicable en application du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.