Avis 20072348 Séance du 26/07/2007

- communication par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, de documents non librement communicables provenant des archives de la cour de justice du département de la Seine, conservés au centre historique des archives nationales sous les cotes : - Z6/549 dossier 4841 Etienne Léandri ; - Z6/593 dossier 5015 El Maadi ; - Z6/427 dossier 4272 Nicolas Masloff ; - Z6/552 dossier 4849 Paul Calame et Geneviève Danelle ; - Z6/766bis dossier 5575 ; - par ailleurs, position de la CADA quant au délai de 11 mois mis par les Archives de France pour répondre à sa demande de dérogation, et formes de dédommagement qui pourraient être envisagées pour compenser ce délai.
Monsieur P. M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de la Culture et de la Communication (direction des Archives de France) et le ministre de la Justice à sa demande de consultation, à titre dérogatoire, des dossiers de procédure judiciaire instruits par la cour de justice de la Seine et conservés par les Archives nationales (centre de Paris) sous les cotes Z6/549, dossier 4841 : Etienne Léandri ; Z6/593, dossier 5015 : El Maadi ; Z6/427, dossier 4272 : Nicolas Masloff ; Z6/552, dossier 4849 : Paul Calame et Geneviève Danelle ; Z6/766bis, dossier 5575 : Gestapo de l'avenue Foch. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier que, par lettre du 11 janvier 2006, la directrice des Archives de France a informé Monsieur P. M. de la décision favorable prise sur sa demande portant sur le sous-dossier Charles Léoni (Z6/766bis). La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission constate en deuxième lieu qu'elle a déjà émis un avis défavorable, dans sa séance du 11 mai 2006 (avis n° 20061943), à une demande de M. P. M. portant sur les mêmes documents, et que ce dernier n'apporte, aucun élément nouveau susceptible de conduire la commission à reconsidérer sa position. Cet avis précisait d'ailleurs que le demandeur, dans sa saisine, n'expliquait pas en quoi ces dossiers pouvaient lui être utiles pour la poursuite de ses recherches, et ne donnait pas d'information relative au sujet sur lequel il travaillait. La commission constate que le demandeur n'indique toujours pas clairement son sujet de recherche dans sa nouvelle lettre de saisine. Elle émet, en conséquence, un nouvel avis défavorable à l'octroi de la dérogation sollicitée. La commission rappelle en troisième et dernier lieu qu'aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978 ne lui fait obligation de répondre aux demandes de renseignement des administrés. Elle estime donc que les questions formulées par Monsieur P. M. dans son courrier et tendant à obtenir l'avis de la commission sur le délai de réponse des Archives de France à sa demande de dérogation et sur les " formes de dédommagement " qui pourraient être envisagées pour compenser ce délai, sont irrecevables à ce titre.