Avis 20072288 Séance du 07/06/2007

- la copie des documents suivants : 1) les documents obtenus par l'administration fiscale auprès des fournisseurs de la société dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; 2) les documents permettant d'établir qu'il « est difficile d'imaginer que cette situation corresponde à une réalité commerciale et économique », ainsi qu'il figure page 24 de la proposition de rectification du 14 décembre 2006 ; 3) la monographie professionnelle relative à l'activité de la société.
Le gérant de la SARL Alamo a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2007, à la suite du refus opposé par le directeur général des impôts (3ème brigade départementale de vérification de la Haute-Garonne) à sa demande de la copie des documents suivants : 1) les documents obtenus par l'administration fiscale auprès des fournisseurs de la société dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; 2) les documents permettant d'établir qu'il "est difficile d'imaginer que cette situation corresponde à une réalité commerciale et économique", ainsi qu'il figure page 24 de la proposition de rectification du 14 décembre 2006 ; 3) la monographie professionnelle relative à l'activité de la société. La commission déduit de la réponse de l'administration que les documents sollicités au point 2) n'existent pas et que la demande est, sur ce point, sans objet. La commission estime que les documents mentionnés au point 1), qui font partie du dossier de situation fiscale de l'entreprise SARL Alamo, sont des documents administratifs communicables de plein droit au demandeur, représentant légal de celle-ci, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte au secret des affaires des fournisseurs de cette société, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère que la monographie sollicitée au point 3) constitue également un document administratif communicable, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la recherche des infractions fiscales protégé par le I de l'article 6 de la même loi (CE, arrêt n° 103708 du 22 octobre 1990). Sous ces réserves, elle émet un avis favorable pour les points 1) et 3).