Conseil 20072251 Séance du 07/06/2007
- caractère communicable à un agent de l'établissement, accusé de harcèlement moral par un autre agent, du mémoire complété d'annexes que ce dernier à l'intention de déposer auprès du Procureur de la République, sachant que :
- la direction, en accord avec le plaignant a informé l'agent mis en cause de la situation ;
- le plaignant a donné oralement son accord pour la communication de son mémoire, mais non des annexes composées de courriers, fiches de notation, notes prises en réunion, témoignages extraits de procès-verbaux, tant que son dépôt de plainte n'est pas officiel.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 juin 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un agent du centre hospitalier, accusé de harcèlement moral par un autre agent, du mémoire complété d'annexes que ce dernier a l'intention de déposer auprès du Procureur de la République, sachant que :
- la direction, en accord avec le plaignant a informé l'agent mis en cause de la situation ;
- le plaignant a donné oralement son accord pour la communication de son mémoire, mais non des annexes composées de courriers, fiches de notation, notes prises en réunion, témoignages extraits de procès-verbaux, tant que son dépôt de plainte n'est pas officiel.
La commission rappelle d'une part que ne sont pas communicables, en application du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente. Ces dispositions font donc obstacle à la communication de tels documents non seulement lorsque la procédure est engagée mais aussi dans la phase préalable à celle-ci lorsque cette communication est susceptible de porter atteinte au déroulement des procédures. En l'espèce, il ressort des termes de la question posée que l'affaire serait soumise au parquet non à l'initiative de l'administration mais à celle d'un autre agent et que ces documents auraient été remis en quelque sorte " pour information " à l'administration. Il vous appartient, dans ces conditions, de tenir le plus grand compte de l'avis exprimé par le " plaignant " et de ne communiquer les documents qu'il vous a remis que pour autant qu'il a exprimé de façon incontestable son accord. Si la plainte est déposée, c'est devant la juridiction saisie que les droits de la défense trouveront à s'exercer. La commission souligne en outre que le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait obstacle à la communication de documents faisant apparaître le comportement de tiers lorsque leur divulgation pourrait leur porter préjudice : il peut notamment en aller ainsi de témoignages de collègues.
D'autre part, dans la mesure où cette plainte et les documents annexés se rapportent à des agissements ayant eu lieu dans votre établissement et pourraient vous conduire à envisager une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent mis en cause, la commission estime que ce seraient alors les textes relatifs à la procédure disciplinaire qui s'appliqueraient pour définir les droits d'accès à ces documents, à l'exclusion de la loi du 17 juillet 1978.