Avis 20072239 Séance du 07/06/2007
- copie des documents suivants :
1) les éventuelles saisines de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ou d'autres personnes publiques, consultées au sujet de la suppression du délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête, qui s'imposait au juge administratif statuant sur un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, en application de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 préalablement à sa modification par l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 ;
2) les avis de la CADA et des autres personnes publiques consultées.
Le président de l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations (AADECAA) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de la justice à sa demande de copie des documents
suivants :
1) éventuelles saisines de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ou d'autres personnes publiques, consultées au sujet de la suppression du délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête, qui s'imposait au juge administratif statuant sur un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, en application de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, préalablement à sa modification par l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 ;
2) avis de la CADA et des autres personnes publiques consultées.
La commission relève que le point 1) de la demande tend en réalité à l'obtention de renseignements sur le déroulement de la procédure d'adoption de l'ordonnance du 6 juin 2005 et n'entre dès lors pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare en conséquence incompétente. Elle précise cependant, à toutes fins utiles, que le projet d'ordonnance lui a été soumis pour avis.
Sur le second point, elle relève que les avis sollicités se rapportent à un texte adopté en conseil des ministres. Elle considère que les documents préparatoires à cette adoption, y compris l'avis de la CADA sur le projet, sont couverts par le " secret des délibérations du gouvernement " au sens du premier tiret du I de l'article 6 de cette loi qui fait obstacle à leur communication. Elle émet donc un avis défavorable.