Avis 20072173 Séance du 07/06/2007
- consultation du dossier médical de Monsieur S., père décédé de sa fille mineure I., ayant droit du défunt, à l'égard de laquelle elle est titulaire de l'autorité parentale et par laquelle elle est mandatée à cet effet.
Madame D. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2007, à la suite du refus opposé par le directeur de l'hôpital Haut-Lévêque de Pessac à sa demande de consultation du dossier médical de Monsieur S. père décédé de sa fille mineure I., ayant droit du défunt, à l'égard de laquelle elle est titulaire de l'autorité parentale et par laquelle elle est mandatée à cet effet.
La commission rappelle qu'en application de l'article L.1111-7 du code de la santé publique, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, dès lors que cette demande s'inscrit dans les trois motifs prévus à l'article L.1110-4, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir ses droits et défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire à la poursuite de cet objectif et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. L'exercice de ce droit par un mineur se fait en principe par l'intermédiaire de son représentant légal.
En l'espèce, le directeur du CHU de Bordeaux (direction des affaires générales et juridiques) a informé la commission que Monsieur S. avait expressément refusé que toute information médicale soit transmise à son ex-épouse. Il avait cependant autorisé sa fille à accéder à son dossier médical. La commission observe qu'il y a antagonisme entre les droits de la mineure et les conditions d'accès à son dossier médical posées par son père décédé, dans la mesure où il a refusé tout droit d'accès à la représentante légale de sa fille mineure. Elle estime dès lors que les dispositions du code de la santé publique font obstacle à ce que la fille mineure de Monsieur S. exerce le droit d'accès au dossier médical de son père par l'intermédiaire de sa mère et émet dans ces conditions un avis défavorable à la transmission de ces informations à Madame D.
Elle indique que, dans ces circonstances, il serait possible au juge des tutelles de désigner un tiers mandaté pour représenter la mineure afin d'accéder au dossier médical de son père décédé.