Conseil 20072042 Séance du 24/05/2007

- caractère communicable, à l'avocat des nouveaux propriétaires d'un immeuble, des documents suivants établis à la suite de la sécheresse de l'été 2003 : 1) les lettres des précédents propriétaires des 27 mars 2004 et 1er février 2005 demandant la prise en charge des dégradations puis se rétractant ; 2) le "listing des déclarants".
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 mai 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'avocat des nouveaux propriétaires d'un immeuble, des documents suivants établis à la suite de la sécheresse de l'été 2003 : 1) les lettres des précédents propriétaires des 27 mars 2004 et 1er février 2005 demandant la prise en charge des dégradations puis se rétractant ; 2) le "listing des déclarants". La commission rappelle que le droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 s'étend à l'ensemble des documents détenus par une autorité administrative dans le cadre de la gestion de ses missions de service public. Il n'est donc pas nécessaire, pour l'exercice de ce droit, que l'administration sollicitée soit l'auteur du document demandé pour qu'elle le détienne. Après avoir pris connaissance des documents sollicités, la commission a estimé que les courriers par lesquels les précédents propriétaires ont déclaré les sinistres survenus sur leur habitation afin d'en demander la prise en charge, puis se sont rétractés, sont, eu égard à leur objet même, des documents administratifs, librement communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de même que la liste récapitulative qui a pu être élaborée à partir des courriers adressés à la mairie par les riverains victimes de la sécheresse de l'été 2003. Toutefois, en vertu du II de l'article 6 de cette même loi, le droit à communication qu'elle instaure trouve sa limite dans la protection du secret de la vie privée. Sont notamment couvertes par ce secret toutes les mentions faisant apparaître l'adresse précise (numéro de la rue notamment) des personnes concernées par les sinistres. Dès lors, il vous appartient d'occulter ces informations préalablement à la communication des documents demandés ou, si une telle occultation s'avérait impossible sans priver de tout intérêt la communication demandée, de renoncer à celle-ci.