Avis 20071706 Séance du 03/05/2007

- copie des documents suivants : 1) l'ensemble des textes et décisions qui ont motivé la mise en place de l'hypothèque légale du 15 septembre 2006 ; 2) le cautionnement établi selon l'instruction n° 06-051-VI ainsi que la prestation de serment faisant suite à l'instruction du 3 mars 2004 (BUDR 0403011J et BUDR 0403007B) ; 3) le grade de la signataire du courrier, Madame B..
Monsieur G., pour le compte de la SCI du Gros Caillou, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2007, à la suite du refus opposé par le trésorier-payeur général (trésorerie de La Seyne-sur-Mer) à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) l'ensemble des textes et décisions qui ont motivé la mise en place de l'hypothèque légale du 15 septembre 2006 ; 2) le cautionnement établi selon l'instruction n° 06-051-VI ainsi que la prestation de serment faisant suite à l'instruction du 3 mars 2004 (BUDR 0403011J et BUDR 0403007B) ; 3) le grade de la signataire du courrier, Madame B. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le trésorier-payeur général du Var a indiqué à la commission qu'il avait, par courrier en date du 20 avril 2007, transmis au demandeur les éléments sollicités aux points 1 et 3. La commission déclare en conséquence la demande sans objet sur ces points. S'agissant des documents visés au point 2, la commission considère que le certificat de cautionnement délivré au comptable et sa prestation de serment constituent des documents administratifs communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions (âge ou date de naissance, adresse personnelle...) couvertes par le secret de la vie privée de ces agents. Elle émet un avis favorable à leur communication. Elle estime en revanche que les documents produits par le comptable en vue du cautionnement sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point.